Entrée en vigueur le 2 février 2022
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
[…] 5. Considérant que le syndicat requérant critique au regard du droit de l'Union les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et celles des articles R. 1331-1 à R. 1331-11 du même code issues du décret attaqué en ce qu'elles imposent aux entreprises de transport qui détachent des salariés roulants des formalités et des contraintes qui constitueraient des restrictions prohibées à la libre prestation des services ; […] qui dispose que : " L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article 1262-2-1 du [code du travail] « et l'article R. 1331-5 du code des transports, qui dispose que : » Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, […]