Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :
1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;
2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;
3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre du 17 septembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 1512-12 et R. 1512-15 du code des transports ; […] ces dispositions n'emportent par elles-mêmes aucune affectation de recettes, celle-ci résultant de l'article L. 1512-20 du code des transports, dans la limite des plafonds fixés par chaque loi de finances annuelle. […] 4.En second lieu, les dispositions des articles R. 1512-12 et R. 1512-15 du code de transports n'emportent pas la création d'un fonds de concours ou l'alimentation d'un tel fonds par une ressource de l'Agence. […]