Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 11
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations reçues de l'Etat ;
2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;
2° bis Le produit des impositions et fractions d'impositions mentionnées à l'article L. 1512-20 ;
3° Le produit des placements ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.