Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
R. 5314-9 du code des transports. […] sur la rareté des emplacements disponibles et sur les avantages procurés aux bénéficiaires par leur occupation. […] N'est pas détachable des opérations électorales l'arrêté par lequel le haut-commissaire de la république en Polynésie française fixe les listes de candidats en application des dispositions de l'article R. 243 du code électoral. […] L. 541-9-3 du code de l'environnement institueraient une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elles imposent aux producteurs relevant d'une filière de responsabilité élargie du producteur, […]
Lire la suite…Pour mémoire, il résulte : – des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; – des article R. 5314-8 et R. 5314-9 du code des transports, applicable en matière d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, que la modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédée […] En outre, […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 1 er mars 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par l'UMM. […] – l'obligation d'affichage des tarifs projetés, résultant de l'article R. 5314-9 du code des transports, n'a pas été respectée ; […] Délibéré après l'audience du 9 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
[…] qui ont caractère règlementaire, nécessite un arrêté publié au recueil des actes administratifs et transmis au contrôle de légalité du préfet et, en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, que les tarifs auraient dû faire l'objet d'un affichage conforme aux stipulations de l'article 39 de la convention de délégation de service public et aux dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, devenu l'article R. 5314-9 du code des transports ; […] 9. […]
[…] 9. […] Les plaisanciers ont soutenu en première instance que la fixation des tarifs modifiés n'a pas été précédée d'un affichage par le conseil départemental dans le port, dans un endroit fréquenté par les usagers, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 5314-9 et R. 5314-11 du code des transports. Les dispositions en matière d'affichage prévues par l'article R. 4314-19 du code des transports qui sont relatives aux « modifications des tarifs et conditions d'usage des outillages publics » ne trouvent toutefois pas à s'appliquer aux redevances domaniales, qui ne sont pas soumises à une telle procédure.
D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] « la redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de […] D'autre part, […] Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges. » Les articles R. 5314-5 et R. 5314-6 définissent la procédure applicable aux demandes de concession d'outillage public. […] Aux termes de l'article R. 5314-9 du même code, […]
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