Article R5314-9 du Code des transports
Article R5314-8
Article R5314-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires3

1Domanialité publique : occupation du domaine public portuaire et redevance domaniale, quid des prestations de services !
clairance-urba.fr · 29 septembre 2023

D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] « la redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de […] D'autre part, […] Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges. » Les articles R. 5314-5 et R. 5314-6 définissent la procédure applicable aux demandes de concession d'outillage public. […] Aux termes de l'article R. 5314-9 du même code, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

R. 5314-9 du code des transports. […] sur la rareté des emplacements disponibles et sur les avantages procurés aux bénéficiaires par leur occupation. […] N'est pas détachable des opérations électorales l'arrêté par lequel le haut-commissaire de la république en Polynésie française fixe les listes de candidats en application des dispositions de l'article R. 243 du code électoral. […] L. 541-9-3 du code de l'environnement institueraient une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elles imposent aux producteurs relevant d'une filière de responsabilité élargie du producteur, […]

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3La redevance globale et forfaitaire acquittée en contrepartie de l’autorisation d’occupation du port de plaisance ouvrant droit, à titre accessoire, à des…
ahavocats.fr · 19 avril 2023

Pour mémoire, il résulte : – des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; – des article R. 5314-8 et R. 5314-9 du code des transports, applicable en matière d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, que la modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédée […] En outre, […]

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Décisions8

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 22 octobre 2019, 17PA22159, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par une ordonnance du 1 er mars 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par l'UMM. […] – l'obligation d'affichage des tarifs projetés, résultant de l'article R. 5314-9 du code des transports, n'a pas été respectée ; […] Délibéré après l'audience du 9 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

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[…] qui ont caractère règlementaire, nécessite un arrêté publié au recueil des actes administratifs et transmis au contrôle de légalité du préfet et, en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, que les tarifs auraient dû faire l'objet d'un affichage conforme aux stipulations de l'article 39 de la convention de délégation de service public et aux dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, devenu l'article R. 5314-9 du code des transports ; […] 9. […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 février 2022, 20MA01157, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 9. […] Les plaisanciers ont soutenu en première instance que la fixation des tarifs modifiés n'a pas été précédée d'un affichage par le conseil départemental dans le port, dans un endroit fréquenté par les usagers, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 5314-9 et R. 5314-11 du code des transports. Les dispositions en matière d'affichage prévues par l'article R. 4314-19 du code des transports qui sont relatives aux « modifications des tarifs et conditions d'usage des outillages publics » ne trouvent toutefois pas à s'appliquer aux redevances domaniales, qui ne sont pas soumises à une telle procédure.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).