Article 517-1 du Code de procédure civile
Article 517Article 517-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires25

1Décision du conseil de prud'hommes (CPH) et exécution provisoire
simonnetavocat.fr · 25 juin 2026

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des arrêts récents de la Cour de cassation visent encore l'article 514 « dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ». La différence se joue surtout sur les voies de recours : sous l'ancien régime, l'arrêt de l'exécution provisoire relevait de l'ancien article 524 ; depuis la réforme, des articles 514-3 et 517-1. […] La limite des neuf mois ne vise que l'exécution provisoire de droit ; lorsque le conseil ordonne l'exécution provisoire, l'article 515 du Code de procédure civile ne lui impose aucun plafond. […]

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2Juridiction du premier président : demande de suspension de l’exécution provisoire en matière de contrefaçon de logiciels.
Village Justice · 11 juin 2026

S'agissant de l'exécution provisoire de droit, le Premier Président ne peut arrêter l'exécution que si l'appelant invoque un moyen sérieux et démontre que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile. […] S'agissant de l'exécution provisoire facultative (mesures d'interdiction, publicité, communication ou destruction en contrefaçon), l'article 517-1 du Code de procédure civile impose également un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives que rappelle la décision d'Aix-en-Provence. […]

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3Juridiction du premier président : la suspension de l’exécution provisoire pour erreur de droit manifeste.
Village Justice · 4 mai 2026

Le Code de procédure civile consacre le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance, tout en prévoyant des exceptions et des modalités de suspension. Selon l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. […] L'article 517-1 du Code de procédure civile précise, pour l'exécution provisoire facultative, que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, […]

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Décisions+500

[…] [Adresse 1] […] 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…). […] Une des deux conditions cumulatives posées par l'article 517-1 précité du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

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[…] dont le siège social est situé [Adresse 1] […] Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire facultative en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

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3Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 mai 2020, n° 20/00019

[…] condamné la SARL B C D à payer à Madame X la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; […] Répondant à l'argumentation adverse, la SARL B C D estime que ce sont bien les dispositions des articles 517-1 et suivants du Code de procédure civile résultant du

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).