Article R5314-23 du Code des transports
Article R5314-22Article R5314-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que rien ne démontre que les membres du conseil portuaire qui s'est tenu en novembre 2022 ont été consultés de manière complète et ont émis un avis sur la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire ; il n'est pas démontré que les tarifs ont été transmis aux membres du conseil portuaire huit jours avant la réunion, conformément aux dispositions de l'article R. 5314-23 du code des transports ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).