Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2301657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2023, le 21 septembre 2023, le 21 avril 2024, le 6 mai 2024 et le 14 mai 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 16 décembre 2022 par laquelle la commission permanente du département de la Charente-Maritime a approuvé les tarifs applicables en 2023 dans les ports départementaux et a instauré un coefficient de 1.5 aux redevances des multicoques amarrés aux corps-morts.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que rien ne démontre que les membres du conseil portuaire qui s’est tenu en novembre 2022 ont été consultés de manière complète et ont émis un avis sur la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire ; il n’est pas démontré que les tarifs ont été transmis aux membres du conseil portuaire huit jours avant la réunion, conformément aux dispositions de l’article R. 5314-23 du code des transports ;
- le département de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en instaurant un coefficient multiplicateur de 1.5 aux redevances des multicoques amarrés aux corps-morts au port Nord de Fouras par rapport aux tarifs des bateaux monocoques ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les usagers d’un service public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 13 mai 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n°2301656 du 28 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, pour défaut d’urgence, la requête en référé-suspension formée par M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, qui indique posséder trois bateaux multicoques et être usager du port Nord à Fouras (Charente-Maritime), doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 16 décembre 2022 par laquelle la commission permanente du département de la Charente-Maritime a approuvé les tarifs applicables en 2023 dans les ports départementaux, en tant qu’elle a instauré un coefficient de 1.5 aux redevances des multicoques amarrés aux corps-morts.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui date du 16 décembre 2022, a été publiée le 19 décembre 2022 sur le site internet du département de la Charente-Maritime et réceptionnée le même jour par le préfet de la Charente-Maritime dans le cadre de son contrôle de légalité. Si M. C… soutient qu’il n’a pas été personnellement informé de cette augmentation de tarif, la délibération attaquée présente un caractère réglementaire. Par suite, le délai de recours à son encontre ne courait qu’à compter de sa publication selon les modalités prévues par le III de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales.
A l’instance, M. C… fait valoir que plusieurs courriers ont été adressés à M. Sueur, conseiller départemental, lesquels doivent, en raison de leur contenu, s’analyser comme des recours gracieux dirigés contre la délibération litigieuse. Toutefois, le premier courrier adressé à M. Sueur n’est ni daté, ni signé, et il n’est accompagné d’aucune preuve de réception par son destinataire. A supposer même qu’il date du 7 mars 2023, comme le fait valoir le requérant, le recours ainsi formé serait tardif dès lors que le délai de recours ouvert à l’encontre de la délibération courait, en application de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, jusqu’au 20 février 2023. Il en va de même, d’une part, du courrier, daté du 12 mars 2023, adressé par lettre simple par M. C… au service des ports départementaux et, d’autre part, de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mai 2023 adressée par le requérant et d’autres usagers du port Nord de Fouras à la présidente du conseil départemental. Ces différents recours administratifs étant tardifs, ils n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la délibération du 16 décembre 2022. Enfin, si M. C… produit à l’instance un courrier du 16 juin 2023 qui doit s’analyser comme une décision de rejet de ses différents recours gracieux, cette décision ne présente qu’un caractère confirmatif de la nouvelle tarification au titre de 2023 décidée par la délibération attaquée, alors définitive, et n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux à son encontre.
Par suite, le délai de recours ouvert à l’encontre de la délibération du 16 décembre 2022 ayant expiré le 20 février 2023, le recours pour excès de pouvoir présenté le 22 juin 2023 par M. C… tendant à l’annulation de cette délibération est tardif et, par suite, irrecevable. Il doit, pour ce motif, être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
M. Florent Raveneau, conseiller,
M. Kévin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. B…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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