Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001
Modifié par : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 3 III, IV JORF 30 juin 2001
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
[…] 24-01-03-01 […] eu égard à son activité mixte, définie par les dispositions de l'article R* 621-2 du code des ports maritimes ; que ce conseil portuaire a été réuni le 15 novembre 2012 afin, notamment, […] Considérant, ensuite, qu'en vertu du 3° de l'article R*141-3 du code des ports maritimes applicable au conseil portuaire du Tréport, le conseil ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; que le 4° de l'article R* 141-3 du code des ports maritimes prévoit qu'un membre du conseil peut se faire représenter, soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, […]