Article R*141-3 du Code des ports maritimes
Article R*141-2
Article R*141-4
Entrée en vigueur le 30 juin 2001

NOTA

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat).

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2015, n° 1400358

[…] 24-01-03-01 […] eu égard à son activité mixte, définie par les dispositions de l'article R* 621-2 du code des ports maritimes ; que ce conseil portuaire a été réuni le 15 novembre 2012 afin, notamment, […] Considérant, ensuite, qu'en vertu du 3° de l'article R*141-3 du code des ports maritimes applicable au conseil portuaire du Tréport, le conseil ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; que le 4° de l'article R* 141-3 du code des ports maritimes prévoit qu'un membre du conseil peut se faire représenter, soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, […]

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