Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation.
Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante.
Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.
[…] A est le propriétaire, a accosté sur l'estacade Jean Voisin n° 9 du port de Boulogne-sur-Mer en méconnaissance de l'interdiction à accostage prévue par l'avis local à la navigation n° 77/2020 et de l'article R. 5333-9 du code des transports. […] D'une part, aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, […]
[…] Par une saisine, enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille Provence défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 4 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. […] Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : « Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, […]
[…] B D, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 avril 2024 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 6.3 du règlement de police des ports de la métropole, l'article L. 5335-4 du code des transports et les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du même code, et condamne par suite M. […] Et aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : » Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, […]