Article R611-11-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 28

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
3 textes citent l'article

Commentaires51


blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2024

Le 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de novembre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 25 septembre 2023. […]

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Me Loïc Baldin · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2022

Aussi, et dans une moindre mesure, les magistrats du Palais-Royal répondent à un point de procédure administrative contentieuse, à savoir si une affaire peut être en état d'être jugée, au sens de l'article R. 611-11-1 du Code de justice administrative, en l'absence de mémoire en défense.

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veille.riviereavocats.com · 9 septembre 2022

Enfin, l'on notera que cet arrêt est également l'occasion pour le Conseil d'État de préciser sa notion d'« affaire en état d'être jugée » au sens de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de cet article, le tribunal administratif peut lorsque l'affaire est en état d'être jugée, informer les parties de la date ou de la période à laquelle il envisage d'appeler l'affaire à l'audience et la date envisagée de clôture de l'instruction.

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1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] Vu le courrier du 3 novembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 du même code ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2014, n° 1200155
Rejet

[…] 68-01 […] Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 au titre de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 13NT02880, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, M. C… conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1500 euros soit mise à la charge du CROUS Nantes Pays de la Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la sanction de révocation est manifestement excessive, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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