Article R5333-28 du Code des transports
Article R5333-27
Article R5333-29

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu :
1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :
a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;
b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité portuaire.
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie.
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ;
2° De porter atteinte au bon état des quais :
a) En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
b) En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;
c) En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions29

[…] - ces faits sont constitutifs de contraventions de grande voirie prévues par les articles L 5335-2 et R 5333-28 du code des transports s'agissant de la pollution, […] Aux termes de l'article R. 5333-28 du même code inséré dans le chapitre III « Règlement général de police » du titre III intitulé « Police des ports maritimes »: « Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, […] aux termes de l'article R 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 26 septembre 2024, n° 2303439Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. […] B A au paiement de l'amende prévue aux articles R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Aux termes de l'article R. 5333-28 du code des transports, inséré dans le chapitre III « Règlement général de police » du titre III intitulé « Police des ports maritimes » et repris à l'article 31 du règlement particulier de police du port de Dieppe : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 9 mars 2023, n° 2104953Rejet

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 13 septembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R 5333-28 du code des transports ; […] Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, […] que des faits de rejet de matières dans les eaux du port ont été commis, depuis son navire, faits contraires aux articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports. […]

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