Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du code des transports permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (…) » ; […] telle qu'elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu'à cet égard, […] R. 3121-5, R. 3121-9 du code des transports, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du code des transports permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (…) » ; […] telle qu'elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu'à cet égard, […] R. 3121-5, R. 3121-9 du code des transports, […]