Article R3123-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

NOTA

Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

Commentaires2

1Carte professionnelle périmée : quelle procédure pour obtenir une nouvelle carte ?
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Le droit : – article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […]

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2Carte professionnelle périmée
www.hanffou-avocat.com · 13 décembre 2021

Le droit : - article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […]

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Décisions14

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 juin 2023, 22BX00237, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] Aux termes de l'article R. 3123-2 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées : -soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ; […]

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[…] par l'autorité administrative ». L'article R . 3120-6 du ce code définit les conditions de délivrance de la carte professionnelle permettant d'exercer une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur et dispose ainsi que « () La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : () 2 ° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, […] soit aux articles R . 3122-11 ou R. 3123-2 […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2001611Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, […] sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ». Par ailleurs, l'article R. 3120-6 du même code dispose : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; () « . […]

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