Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7
Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Le droit : - article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […]
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] Aux termes de l'article R. 3123-2 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées : -soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ; […]
[…] par l'autorité administrative ». L'article R . 3120-6 du ce code définit les conditions de délivrance de la carte professionnelle permettant d'exercer une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur et dispose ainsi que « () La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : () 2 ° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, […] soit aux articles R . 3122-11 ou R. 3123-2 […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, […] sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ». Par ailleurs, l'article R. 3120-6 du même code dispose : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; () « . […]
Le droit : – article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […]
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