Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l'article R. 3120-6.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles.
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
-le fait d'exercer l'activité de conducteur de l'un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
-le fait d'exercer l'activité d'exploitant de l'un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle valable pour le transport effectué.
[…] L'article 12 de l'annexe I susvisée dispose que : […] L'article R. 3120-6 du même code dispose que : […] En effet, tant le salarié que son employeur encourent les sanctions prévues par les articles L. 3124-12, R. 3124-11, R. 3124-12 et R. 3124-13 du code des transports.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-8 du code des transports, […] que selon l'article R. 3124-12 du même code, […] à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » ; que selon l'article L. 3124-13 du même code : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, […]
[…] * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'infraction qu'il a commise le 16 août 2024 à 16h30 n'est pas celle prévue et réprimée à l'article R. 412-10 u code de la route (changement dans la direction d'un véhicule sans avertissement préalable) mais celle prévue et réprimée à l'article R. 3124-12 du code des transports (défaut de présentation immédiate aux agents des services chargés des contrôles par le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur de sa carte professionnelle en cours de validité), laquelle n'entraîne d'ailleurs pas de réduction du nombre de points affectés au permis de conduire.