Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, représenté par Me Kone, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce permis au préfet du département de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son droit de conduire dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation de la décision en litige ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* cette décision est illégale en raison de l’illégalité du retrait de trois points de permis de conduire consécutif à l’infraction relevée à son encontre le 16 août 2024 16h30, dès lors que : en premier lieu, ce retrait ne lui a pas été notifié par écrit ; en second lieu, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
* elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et au droit fondamental à un recours effectif ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’infraction qu’il a commise le 16 août 2024 à 16h30 n’est pas celle prévue et réprimée à l’article R. 412-10 u code de la route (changement dans la direction d’un véhicule sans avertissement préalable) mais celle prévue et réprimée à l’article R. 3124-12 du code des transports (défaut de présentation immédiate aux agents des services chargés des contrôles par le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de sa carte professionnelle en cours de validité), laquelle n’entraîne d’ailleurs pas de réduction du nombre de points affectés au permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2508200 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Kone, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. A a fait l’objet, le 1er mai 2025, d’une décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs après l’avoir informé qu’une infraction relevée à son encontre le 16 août 2024 à 16h31 avait entraîné un retrait de six points et lui avoir récapitulé les précédents retraits de points ayant concouru au solde nul mentionné ci-dessus, y compris, notamment, un retrait de trois points consécutif à une infraction constatée le 16 août 2024 à 16h30. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Eu égard, notamment, à la production par le défendeur du procès-verbal de constat de l’infraction relevée le 16 août 2024 à 16h30 à l’encontre du requérant, aucun des moyens invoqués par celui-ci, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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