Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 sept. 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 mars 2023, N° F20/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00840 N° Portalis DBV3-V-B7H-VYON
AFFAIRE :
S.A.S. TANDEM PLUS
C/
[U] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 20/00711
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. TANDEM PLUS
N° SIRET : 488 328 709
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Justine CHARBONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D759
****************
INTIMÉ
Monsieur [U] [S]
Né le 23 juillet 1962 à [Localité 5] (Nouvelle-Zélande)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SAMAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tandem Plus, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 12], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité du transport routier régulier de voyageurs. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [U] [S], né le 23 juillet 1962, de nationalité néozélandaise, a été engagé par la société Tandem Plus selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2009 à effet au 16 novembre 2009, en qualité de chauffeur de grande remise, pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaire, moyennant un salaire mensuel brut mensuel de 1 650 euros.
A compter du 7 juin 2019, la société 2R Associées a été nommée en qualité de présidente de la société Tandem Plus.
M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 juin 2019 au 1er juillet 2019, avec prolongation jusqu’au 15 juillet 2019.
Par courriel en date du 28 septembre 2019, M. [S] a informé son employeur qu’il a fait l’objet d’un contrôle de police le 27 septembre 2019, à l’issue duquel il a été verbalisé car sa carte de chauffeur VTC était expirée.
Par courrier en date du 1er octobre 2019, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 30 septembre 2019.
Par courrier en date du 1er octobre 2019, la société Tandem Plus a convoqué M. [S] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 9 octobre 2019.
Par courrier en date du 16 octobre 2019, la société Tandem Plus a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2019, nous vous avons convoqué le 9 octobre à 11h00 à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Vous avez parallèlement été mis à pied à titre conservatoire.
Durant cet entretien, lors duquel vous étiez assisté d’un conseiller du salarié, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour faute grave et avons recueilli vos explications.
Après réflexion, nous vous indiquons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En effet, par courriel envoyé le samedi 28 septembre dernier, vous nous avez informés du fait que votre carte professionnelle VTC était expirée et que vous aviez fait l’objet d’une verbalisation par un officier de police à l’aéroport d'[Localité 9] la veille.
Vous nous avez précisé que vous aviez demandé le renouvellement de votre carte au mois de juin mais qu’en raison de « problèmes liés aux documents à fournir et du temps qui s’est écoulé entre l’envoi des documents demandés et leurs réponses, le processus n’a pas encore abouti ».
Il en résulte que vous avez, sciemment, transporté des voyageurs pour le compte de notre société, alors que vous saviez que votre carte professionnelle VTC était expirée, entre le lundi 9 septembre et le vendredi 27 septembre 2019 au soir, puisque vous avez été mis à pied à titre conservatoire à compter du lundi 30 septembre 2019.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le fait d’exercer l’activité de conducteur d’un VTC sans être titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité caractérise une infraction pénale.
Cette carence dans l’une des obligations essentielles de votre contrat de travail a en outre fait courir à l’entreprise un risque considérable en l’exposant à des poursuites pénales en vertu de l’article R. 3124-12 du code des transports.
Je vous rappelle qu’il vous appartenait, en votre qualité de chauffeur VTC, de procéder aux démarches inhérentes au renouvellement de votre carte professionnelle.
En effet, il ressort explicitement de votre fiche de poste, signée par vos soins le 21 février dernier, que :
« Le chauffeur VTC Tandem Plus est titulaire de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivré par la préfecture. Il est responsable de la date de validité de cette carte et doit effectuer les démarches de renouvellement trois mois avant la date de fin de validité ».
Au cours de notre entretien du 9 octobre dernier, vous avez reconnu les faits fautifs et indiqué que vous n’étiez pas venu nous prévenir en amont, de peur d’être licencié.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien nous ont amené à prendre notre décision.
Votre négligence fautive dans le renouvellement de votre carte professionnelle, mais surtout votre attitude visant à ne pas nous communiquer cette information, mettant notre société dans une situation d’illégalité, justifient votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 30 septembre au 16 octobre 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Cette mesure prendra effet dès l’envoi du présent courrier recommandé à votre domicile. Les sommes vous restant dues, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation destinée à Pôle emploi vous seront remis à nos bureaux le 25 octobre 2019 à 11h00.
A cette occasion nous vous prions de nous déposer les objets et documents de la société restés en votre possession, à savoir : licence de transport, tablette, téléphone, terminal CB, carte carburant, carte de lavage, badge ADP et double des clés du véhicule Renault Espace [Immatriculation 6].
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée ».
M. [S] a contesté son licenciement par courrier de son conseil daté du 19 novembre 2019.
Par requête du 16 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en présentant les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 194,20 euros,
— indemnité légale de licenciement : 5 048,55 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 038,84 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 403,88 euros,
— au titre de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire : 1 818,76 euros,
— indemnité de congés payés y afférents : 181,88 euros
— au titre de la rémunération minimale conventionnelle : 4 647,22 euros,
— indemnité de congés payés y afférents : 464,72 euros,
— au titre des frais de déplacement (indemnité repas) : 11 024,64 euros,
— indemnité de congés payés y afférents : 1 102,46 euros,
— au titre des primes d’amplitude : 8 382,78 euros,
— au titre des heures supplémentaires : 2 988,31 euros,
— indemnité de congés payés y afférents : 298,83 euros,
— indemnité compensatrice de préjudice suite aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— intérêts légaux depuis la date de la saisine avec capitalisation,
— dépens,
— exécution provisoire.
La société Tandem Plus a, quant à elle, demandé que M. [S] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2023, la section commerce du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que la faute grave n’est pas justifiée,
— requalifié le licenciement de M. [S] comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [S] à 2 019,42 euros,
— condamné la société Tandem Plus, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. 4 038,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 403,88 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
. 20 194,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 5 048,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 818,76 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,
. 181,87 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,
. 9 980,64 euros à titre de frais de déplacement (indemnité repas),
. 1 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— entendu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle (sic) mais l’en a déboutée,
— ordonné la remise des bulletins de paie conforme(s) à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la noti’cation du jugement à intervenir,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d’un mois,
— ordonné l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— condamné la société Tandem Plus, prise en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d’huissier,
— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La société Tandem Plus a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2023, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— autorisé la société Tandem Plus à consigner la somme de 30 174,84 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
— dit que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification,
— rejeté la demande de consignation pour le surplus,
— condamné la société Tandem Plus aux dépens,
— rejeté la demande formulée par M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Tandem Plus demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 23 mars 2023 en ce qu’il a :
. requalifié le licenciement de M. [S] comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Tandem Plus, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] :
* 4 038,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 403,88 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
* 20 194,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 048,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 818,76 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 181,87 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 9 980,64 euros à titre de frais de déplacement (indemnité repas),
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d’un mois,
. débouté la société Tandem Plus en sa demande reconventionnelle,
. ordonné la remise des bulletins de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement à intervenir,
. condamné la société Tandem Plus aux dépens, y compris les frais d’huissier,
. dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes suivantes :
. 3 877,50 euros au titre de la rémunération minimale conventionnelle et 386,75 euros de congés payés afférents,
. 8 382,78 euros au titre des primes d’amplitudes,
. 2 988,31 euros au titre des heures supplémentaires et 298,83 euros de congés payés afférents,
. 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préjudice suite aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [S] en date du 16 octobre 2019 était fondé sur une faute grave caractérisée,
— juger que les demandes de M. [S] relatives aux frais de repas sont mal fondées et injustifiées,
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [S] à verser à la société Tandem Plus une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. jugé le licenciement de M. [S] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
. fixé la moyenne des salaires de M. [S] à 2 019,42 euros,
. condamné la société Tandem Plus à verser à M. [S] :
* 4 038,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 403,88 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
* 20 194,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 048,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 818,76 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 181,87 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Tandem Plus à verser à M. [V] une indemnité de frais de déplacement (indemnité repas),
. ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d’un mois,
. débouté la société Tandem Plus de sa demande reconventionnelle,
. ordonné la remise des bulletins de paye conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement à intervenir,
. condamné la société Tandem Plus aux dépens y compris les frais d’huissier,
. dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de 15 jours après la notification du jugement.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. fixé à la somme de 9 980,64 euros l’indemnité due au titre des frais de déplacement (indemnité repas),
. débouté M. [S] de sa demande au titre des primes d’amplitudes,
. débouté M. [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
. débouté M. [S] de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tandem Plus à régler à M. [S] au titre du rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il a perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir au titre de la rémunération minimale conventionnelle, soit la somme de 4 647,22 euros et 464,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Tandem Plus à régler à M. [S] au titre des frais de déplacement (indemnité repas) la somme de 11 024,64 euros outre 1 102,46 euros de congés y afférents,
— condamner la société Tandem Plus à régler à M. [S] la somme de 8 382,78 euros au titre des primes d’amplitudes,
— condamner la société Tandem Plus à régler à M. [S] la somme de 2 988,31 euros au titre des heures supplémentaires, outre 298,83 euros de congés payés y afférents,
— condamner la société Tandem Plus à régler à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamner la société Tandem Plus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel,
— condamner la société Tandem Plus aux entiers dépens d’appel,
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 4 septembre 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire lié à la rémunération minimale conventionnelle
M. [S] expose que le groupe et le coefficient rattachés à son poste ne figurent pas sur son contrat de travail et n’ont été indiqués sur ses fiches de paie qu’à compter du mois de février 2019 ; que le groupe 4 coefficient 120 V ne correspondent pas à la nomenclature et à la définition des emplois d’ouvrier définis par la convention collective applicable ; que ses fonctions correspondaient en réalité au groupe 7 coefficient 136 V. Il réclame en conséquence l’application des minima conventionnels applicables à ce groupe et un rappel de salaire de 4 647,22 euros pour la période allant du mois d’octobre 2016 au mois d’octobre 2019, outre les congés payés afférents.
L’employeur reconnaît que M. [S] ne peut relever du groupe 4 coefficient 120 mais soutient qu’il relève du groupe 7 coefficient 131 V. Il ajoute que M. [S] ne peut comparer son salaire avec le minimum conventionnel sans prendre en compte les sommes qui lui étaient versées à titre de rémunération en sus du salaire de base (prime d’ancienneté, prime d’activité, prime de dimanche).
La classification des emplois est déterminée par la convention collective de branche applicable à l’entreprise.
En cas de contestation, pour déterminer la qualification du salarié, les juges doivent s’attacher aux fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve de l’exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée repose sur le salarié.
Le contrat de travail de M. [S] mentionne qu’il est engagé en qualité de chauffeur de grande remise, sans indiquer la classification prévue par la convention collective applicable (pièce 1 du salarié).
A compter du mois de février 2019, il a été porté sur ses bulletins de paie qu’il relève du statut ouvrier, échelon 1, groupe 4, coefficient 120 V (pièce 18-1 du salarié).
Par courriel du 29 juin 2019, M. [S] a fait valoir à son employeur que ces groupe et coefficient ne correspondent pas à son poste et a soutenu relever du groupe 7 coefficient 131 V (pièce 5 du salarié). L’employeur acquiesce à cette classification tandis que le salarié revendique désormais une classification en groupe 7 coefficient 136 V.
L’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers qui constitue l’annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 prévoit que le personnel roulant 'grandes remises’ appartient au groupe personnel roulant 'voyageurs'
Le groupe 4 comprend les :
'3. Conducteur de grande remise 1er degré. – Ouvrier chargé de la conduite d’une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d’apprentissage de 6 mois et titulaire d’une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l’employeur par les services administratifs compétents.
4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. – Agent titulaire du permis de conduire « Ambulance » appelé à rouler en double dans le cadre de l’application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.'
M. [S], qui n’était pas en période d’apprentissage, ne relevait pas de ce groupe, ce dont conviennent les parties.
Le groupe 7 comprend quant à lui les :
'6. Conducteur de grande remise 2e degré. – Ouvrier chargé de la conduite d’une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l’arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.
7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. – Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale…), l’établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l’agglomération et des principaux itinéraires du secteur d’activité de l’entreprise ; doit être capable d’assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d’un véhicule non agréé.
8. Conducteur de car. – Ouvrier chargé de la conduite d’un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d’assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».'
M. [S] ne conduisant pas des véhicules sanitaires, il relevait du premier coefficient du groupe 7 soit le 131 V.
L’article 12 de l’annexe I susvisée dispose que :
'Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l’entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l’entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l’intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
— les sommes versées en application de l’article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d’amplitude et de l’article 17 de la présente convention relatif à l’indemnisation de l’amplitude ;
— les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
— les indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.'
Or, dans le calcul de la somme qui lui est due, M. [S] ne prend en compte que son salaire de base mais non ses primes d’activité et primes de dimanche, qui étaient soumises à cotisations sociales.
Dès lors qu’en tenant compte de ces primes la rémunération minimum garantie par la convention collective a été respectée, M. [S] doit être débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les frais de déplacement (indemnités de repas)
M. [S] soutient qu’il travaillait quotidiennement dans les plages horaires lui ouvrant droit à la prise en charge de ses frais de repas par l’employeur et que sont dûs à ce titre, 22 repas par mois correspondant à la somme de 306,24 euros, soit 11 024,64 euros sur 3 ans, outre les congés payés afférents.
L’employeur réplique que les calculs du salarié sont erronés en ce qu’en premier lieu ils se basent sur un planning qui était adressé par l’employeur en amont des courses, tandis qu’il produit un tableau des courses réellement faites qui montre que le salarié faisait en moyenne 2,7 courses par jour ; qu’en deuxième lieu M. [S] ne procède pas à un calcul précis mais fait une moyenne sans tenir compte de ses jours d’absence ; qu’en troisième lieu, jusqu’au mois de mai 2019, lorsqu’il ne pouvait pas rentrer chez lui, M. [S], comme les autres chauffeurs, achetait son repas avec la carte bleue de l’entreprise et le portait sur sa note de frais mensuelle.
Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers conclu en application de l’annexe I susvisée prévoit :
— en son article 3 que 'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.',
— en son article 14 alinéa 1er que 'Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.'
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [S] produit :
— des relevés de temps comportant les heures de début des courses qu’il indique avoir effectuées de janvier 2017 à août 2019 (pièce 20),
— un tableau dans lequel il mentionne que lui sont dues 14 indemnités de repas pour le midi et 8 indemnités pour le repas du soir, pour chaque mois de septembre 2016 à août 2019 inclus (pièce 21),
— des rapports journaliers pour les seules journées des 17 juin 2019 et 29 juillet 2019 (pièce 30).
Il en ressort que sa demande en paiement a une nature forfaitaire et ne tient pas compte de la réalité de son amplitude de travail.
L’employeur produit en pièce 15 une liste comportant les courses annulées par les clients ou non effectuées par le salarié en raison de son absence, laquelle n’est pas exploitable faute de comporter la moindre date. Il produit en pièce 16 une liste des courses réellement accomplies selon lui par le salarié, qui est cohérente avec celle qui a été produite par le salarié.
Ainsi les trajets accomplis le 12 janvier 2017 sont conformes, une course ayant débuté à 14 heures à [Localité 11] n’étant pas prise en compte dès lors qu’il s’agissait d’un rendez-vous médical pour le salarié, ainsi qu’il ressort d’ailleurs du relevé produit par ce dernier.
En outre, l’employeur justifie que les repas de M. [S] étaient pris en charge lorsqu’il ne pouvait les prendre à son domicile, ce que le salarié ne commente pas.
Il produit à cet égard :
— le relevé des dépenses établi par le salarié au mois d’août 2016, comportant 3 repas et les justificatifs des dépenses afférentes (pièce 17),
— le listing des notes de frais établies par M. [S] pour des repas entre août 2016 et mai 2019 (pièce 18),
— l’attestation de M. [I] [Y], chauffeur dans l’entreprise du 23 novembre 2013 au 30 septembre 2022 et désormais retraité, qui relate qu’il effectuait le même travail que M. [S] et que 'généralement le planning me permettait de rentrer chez moi à [Localité 7] aux heures de repas. Lorsque cela n’était pas possible, ce qui était rare, nous devions nous restaurer sur place et payer avec la carte bleue professionnelle. Ces frais étaient portés sur notre relevé mensuel, tout comme les frais de parking ou de péage en y joignant les justificatifs. Chaque chauffeur de l’entreprise disposait d’une carte de paiement entreprise à son nom.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [S] doit être débouté de sa demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les primes d’amplitude
L’article 17 de l’annexe I de la convention collective applicable prévoit notamment :
'2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.'
M. [S] soutient que les heures de coupure entre 2 vacations indemnisées à 50 % n’ont été prises en charge par son employeur qu’à compter d’octobre 2019 et sollicite l’indemnisation de 1,5 heures de coupure par jour durant 30 mois, représentant la somme de 8 382,78 euros, outre les congés payés afférents.
L’employeur répond en premier lieu à juste titre que la demande est basée sur un relevé de courses inexact, qui ne couvre pas l’entière période réclamée et qu’elle s’appuie sur une moyenne qui ne prend pas en compte les périodes d’absence du salarié pour congés ou maladie.
Il fait, en outre, valoir qu’il appliquait aux salariés un système de calcul des coupures plus avantageux que celui de la convention collective et que M. [S] réalisait en moyenne 4 heures par jour de moins que ce qu’il était payé.
M. [S] répond que cette thèse ne peut être vérifiée par la cour et que ses bulletins de salaire ne mentionnent le versement d’aucune indemnité de coupure ou d’amplitude.
M. [S] était rémunéré pour 39 heures de travail par semaine ou 169 heures par mois, quel que soit le nombre de courses effectuées. Il ressort des tableaux établis par l’employeur que même en prenant en compte une majoration de 50 % de ses heures de coupure, il a été rémunéré plus d’heures que ce qu’il a travaillé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [S] produit ses relevés de temps (pièce 20), ses rapports journaliers (pièce 30) et un tableau inventoriant les 231 heures supplémentaires qu’il déclare avoir accomplies du mois de septembre 2016 au mois d’août 2019 inclus, pour lesquelles il réclame le paiement de la somme de 2 988,31 euros, outre les congés payés afférents.
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur réplique à juste titre que le calcul du salarié se fonde sur un planning dont il a omis de retirer les courses qu’il n’a pas en réalité effectuées. Il produit quant à lui le planning des courses réellement accomplies par le salarié, comportant les heures de début et de fin des courses, la durée de ces dernières et l’intervalle entre les courses réalisées (pièce 16).
Il dénonce l’incohérence de certaines demandes.
Ainsi, sont revendiquées :
— 9 heures supplémentaires pour le mois d’août 2017 alors qu’il ressort de la fiche de paie du salarié qu’il a été absent pour congés payés du 1er au 27 août et de son planning qu’il a travaillé 11 heures entre le 28 et le 30 août,
— 3 heures supplémentaires en août 2018 alors que le salarié était en congés payés du 1er au 31 août et que son planning ne montre aucune heure de travail accomplie durant ce mois,
— 8 heures supplémentaires en juin 2019 et 9 heures en juillet 2019 alors que le salarié a été partiellement en arrêt de maladie durant ces mois.
L’employeur produit enfin un tableau montrant que M. [S] a été rémunéré plus que le nombre d’heures de travail effectué (pièce 21).
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [S] soutient que son employeur a violé son obligation de sécurité en ce qu’il a manqué à son obligation de s’assurer du respect des dispositions relatives aux durées minimales de repos, à son obligation de maintenir une charge de travail tolérable, en ce qu’il l’a contraint à réaliser des astreintes permanentes sans être rémunéré. Il fait valoir que cette situation a entraîné une grave détérioration de son état de santé et qu’il a été placé en arrêt de maladie pendant plusieurs semaines. Il réclame une indemnisation de 5 000 euros à ce titre.
Or, il se fonde sur un relevé des temps qui ne correspond pas à la réalité du travail accompli et revendique le paiement d’heures supplémentaires qui ne sont pas avérées. Il ne ressort pas de ses plannings qu’il ne bénéficiait pas des durées minimales de repos, qu’il avait une charge de travail intolérable et qu’il a été contraint de réaliser des astreintes non rémunérées.
Il ne justifie d’ailleurs pas avoir alerté son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail sur une surcharge de travail ou une absence de respect de ses temps de repos.
L’employeur justifie quant à lui que le salarié a accompli en moyenne 2,7 courses par jour.
Enfin, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie – et non pas pour accident du travail ou maladie professionnelle – pour 'sacroïlialgie droite, lombalgie et algie de la cheville droite’ du 24 juin au 15 juillet 2019, sans qu’aucune pièce versée au débat ne démontre un lien avec les conditions de travail.
L’employeur démontrant avoir respecté son obligation de sécurité, M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la contestation du licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
S’agissant du licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [S] d’une part d’avoir, entre le 9 et le 27 septembre 2019 au soir, sciemment transporté des voyageurs pour le compte de son employeur alors qu’il savait que sa carte professionnelle VTC était expirée, ce qui constitue une infraction pénale, et de ne pas avoir procédé aux démarches en vue de son renouvellement, et d’autre part de ne pas avoir communiqué cette information à son employeur, mettant ce dernier dans une situation d’illégalité.
— sur l’absence de démarches en vue du renouvellement de la carte de chauffeur VTC
L’employeur rappelle que les chauffeurs VTC doivent être titulaires d’une carte professionnelle qui doit être apposée sur le pare-brise ou sur le véhicule, valable 5 ans, qui est renouvelée à l’initiative du chauffeur, lequel doit passer une visite médicale et effectuer un stage de formation ; que durant la période litigieuse, la demande de renouvellement devait être faite par lettre recommandée adressée à la préfecture ; que M. [S] était informé qu’il lui appartenait de faire les démarches de renouvellement au minimum 3 mois avant la date d’expiration de sa carte ; qu’il n’a pas respecté ce délai et n’a sollicité, par courriel, que le renouvellement du support matériel de sa carte professionnelle, en lien avec la campagne de remplacement des cartes professionnelles papier par des cartes sécurisées, mais non le renouvellement de la validité de fond de sa carte arrivant à expiration ; que d’ailleurs, lorsqu’il a entrepris ses démarches, M. [S] ne disposait pas d’un certificat médical d’aptitude à la conduite et n’avait pas encore suivi le stage de formation obligatoire.
M. [S] réplique qu’il n’a commis aucune faute grave. Il soutient avoir renouvelé sa carte VTC et non pas seulement le support de cette dernière, dans les délais d’usage et en respectant le formalisme requis, par voie dématérialisée ; qu’il a produit toutes les pièces nécessaires au renouvellement de sa carte et n’avait pas besoin d’une nouvelle formation professionnelle dès lors que sa dernière formation, datant du 22 avril 2015, était valable 5 ans. Il fait valoir que la durée de validité de sa carte avait été exceptionnellement prorogée et demeurait valide au moins jusqu’au 2 décembre 2019.
Il ressort des articles L. 3120-1 et L. 3120-2-2 du code des transports dans leur version applicable à l’espèce que les conducteurs des véhicules qui exécutent des prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative.
L’article R. 3120-6 du même code dispose que :
'Lorsque le conducteur d’un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l’extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui :
1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l’article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l’entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l’article R. 3120-8-1, est titulaire d’un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;
2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l’article R. 3120-8-1 ;
3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, justifie de garanties d’honorabilité équivalentes.
L’autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l’appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu’il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d’avoir été restituée, elle lui est retirée par l’autorité administrative.
Il la restitue également lorsque l’une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d’être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu’il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l’autorité compétente.'
L’article R. 3120-8-2 du même code dispose que 'Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l’article [10] 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. L’accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d’une attestation valable cinq ans.'
Par ailleurs, l’article R. 221-10 du code de la route, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules affectés au transport public de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. L’article R. 221-11 du même code prévoit qu’en ce cas, le permis est délivré ou renouvelé pour une périodicité de 5 ans maximum pour les conducteurs de moins de 60 ans et que la prorogation de la validité du permis n’a lieu qu’après avis médical établi par un médecin agréé.
Il ressort de ces textes que le chauffeur VTC ne peut exercer sa profession que s’il est titulaire d’une carte professionnelle, laquelle est valable 5 ans, que la demande de renouvellement de la carte doit être formée au moins au moins 3 mois avant sa date d’expiration, en produisant une attestation d’aptitude médicale d’une part et une attestation de formation continue dont le contenu est défini par arrêté d’autre part.
Si la carte n’est pas renouvelée à sa date d’expiration, quand bien même le chauffeur a engagé ses démarches de renouvellement, il a l’obligation d’interrompre son activité.
La carte professionnelle de chauffeur VTC doit être apposée sur le pare-brise ou sur le véhicule à peine d’amende prévue par les articles L. 3120-6 alinéa 1er et R. 3124-12 I (contravention de première classe).
En l’espèce, M. [S] disposait d’une carte de chauffeur de voiture de tourisme délivrée en format papier par la Préfecture des Hauts-de-Seine le 10 mai 2011, renouvelée en 2014 et valable jusqu’au 9 septembre 2019 (pièce 7 du salarié).
Tant l’ancien que le nouveau propriétaire de la société Tandem Plus l’avaient informé qu’il relevait de sa responsabilité de travailler avec des documents à jour. Il avait reçu des courriels en ce sens et il a signé le 22 février 2019 sa fiche de poste mentionnant notamment que 'Le chauffeur VTC Tandem Plus est titulaire de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivré(e) par la préfecture. Il est responsable de la date de validité de cette carte et doit effectuer les démarches de renouvellement trois mois avant la date de fin de validité. Le chauffeur doit être également en possession d’une attestation de visite médicale à jour, qu’il renouvelle avant la date de fin de validité. (…) Le chauffeur doit s’assurer avant toute mission que les documents qui peuvent lui être demandés en cas de contrôle sont à bord, à savoir (…) – carte professionnelle à jour (rappel cette carte doit être visible quand vous stationnez pour attendre un client).' (pièces 12 et 13 de l’employeur).
L’employeur verse au débat le formulaire de renouvellement / obtention de la carte de chauffeur VTC devant être envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la Préfecture des Hauts-de-Seine, accompagné notamment d’une copie de l’imprimé Cerfa de la visite médicale datant de moins de 5 ans et de la copie de l’attestation de formation continue si la carte professionnelle a été obtenue depuis plus de 5 ans (pièces 10 et 11).
M. [S] ne justifie pas avoir adressé à la Préfecture des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de sa carte professionnelle par lettre recommandée 3 mois au moins avant l’expiration de sa carte, soit avant le 9 juin 2019, avec les pièces requises.
Il se prévaut de démarches faites en ligne et produit des courriels de réponses automatiques qu’il a reçues de l’Imprimerie Nationale :
— le 27 juin 2019, pour lui indiquer 'Votre enrôlement est bien pris en compte dans le cadre du renouvellement de votre carte VTC.
Nous reviendrons vers vous par courrier électronique dès l’ouverture du service de versement des justificatifs pour compléter votre dossier de renouvellement. L’ouverture du service est prévue le 1er juillet 2019" (pièce 8),
— le 2 juillet 2019, comportant un lien à suivre pour téléverser les justificatifs demandés afin d’obtenir sa nouvelle carte VTC, dont une attestation de visite médicale et une attestation de formation continue (pièce 25),
— le 11 juillet 2019, qui lui indique 'Votre dossier est complet. Nous vous recontacterons en cas de renseignement complémentaire’ (pièce 9).
Or, cette démarche, tardive, s’inscrivait dans le cadre de la campagne de renouvellement des cartes professionnelles non sécurisées des conducteurs de VTC mise en place par le Ministère de la transition écologique et solidaire, le Ministère chargé des transports et le Ministère de l’intérieur, qui avaient décidé de supprimer les cartes professionnelles sur support papier et de les échanger contre des cartes sécurisées, avec l’appui de l’Imprimerie Nationale, aux fins de lutter contre la fraude (pièce 10 du salarié). Dans un communiqué du 14 juin 2019, la Préfecture de l’Hérault a indiqué que les cartes papier n’étant plus valables à compter du 1er décembre 2019, pour continuer à exercer leur profession, les conducteurs VTC devaient impérativement faire leur demande de carte professionnelle au format sécurisé avant le 30 juin 2019 sur le site internet de l’IN Groupe (Imprimerie Nationale). A partir du 1er juillet 2019, les chauffeurs devaient compléter leur dossier en déposant l’ensemble des pièces demandées sur le portail 'conducteurs’ du site internet de l’Imprimerie Nationale et, après vérification du dossier, une carte plastique sécurisée avec QR code leur serait délivrée.
La Préfecture des Hauts-de-Seine rappelait quant à elle aux chauffeurs VTC en possession d’une carte professionnelle délivrée avant le 1er juillet 2017 au format papier que s’ils avaient procédé à leur enregistrement sur le portail de l’IN Groupe entre le 3 juin et le 15 juillet 2019, ils devaient suivre les instructions reçues par courriel et compléter en ligne leur dossier sur le portail 'conducteur', aucun dossier ne devant être transmis en Préfecture (pièce 11 du salarié). A défaut de s’être enregistrés en ligne sur le portail de l’IN Groupe entre le 3 juin et le 15 juillet, les chauffeurs VTC ne pouvaient plus bénéficier du dispositif accéléré et devaient transmettre par voie postale un dossier complet à la Préfecture.
La démarche de M. [S] n’était pas une demande de renouvellement de la carte professionnelle faite en ligne sur le site www.demarches.simplifiées.fr, dont il produit en pièce 26 un extrait non daté, qui est désormais possible.
M. [S] soutient que la validité de sa carte avait été exceptionnellement prorogée en se fondant en premier lieu sur le paragraphe suivant de la communication de la Préfecture des Hauts-de-Seine : 'IMPORTANT – Dans l’attente de votre nouvelle carte sécurisée, vous pouvez exercer en toute légalité avec votre carte actuelle et votre visite médicale en cours de validité (attestation de formation continue si délivrance de votre carte depuis + de 5 ans)'.
Or, ce paragraphe concerne l’exercice de la profession de chauffeur VTC avec une carte papier dans l’attente d’une carte sécurisée, à la condition que la visite médicale et l’attestation de formation continue soient valides mais ne signifie pas que la validité de la carte professionnelle était exceptionnellement maintenue au-delà de sa date d’expiration.
D’ailleurs, si le salarié possédait une attestation de visite médicale datée du 11 juillet 2019 (sa pièce 27), il ne disposait pas alors d’une attestation de formation conforme.
En effet, la formation requise pour le renouvellement de la carte professionnelle de chauffeur VTC est une formation continue de 14 heures sur les différents aspects de la profession, à laquelle ne correspondent pas les formations continues réalisées en 2015 dont se prévaut M. [S] (du 20 au 23 avril 2015 sur le thème 'conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite’ et les 22 et 23 avril 2015 de 'sauveteur secouriste du travail'). M. [S] n’a suivi la formation de 14 heures requise que les 8 et 9 octobre 2019, après l’expiration de la validité de sa carte professionnelle (pièce 28 du salarié).
M. [S] se prévaut par ailleurs du bénéfice de la prorogation des cartes professionnelles prévue par l’article 1er du décret n°2019-1014 du 2 octobre 2019.
Or, si le décret n°2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017 a prévu que ces cartes ne sont valides que jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports, ces dispositions sont postérieures à l’expiration de la validité de la carte professionnelle de M. [S].
M. [S] a donc sollicité le 27 juin 2019 de l’Imprimerie Nationale l’obtention d’une carte de chauffeur VTC sécurisée en lieu et place de sa carte professionnelle papier, ce qui n’équivalait pas à demander le renouvellement de sa carte professionnelle au-delà de sa date de validité, ainsi que le soutient son employeur.
Il a donc commis une faute en ne formant pas de demande valable de renouvellement de la validité de sa carte professionnelle et en conduisant du 9 au 27 septembre 2019 malgré l’expiration de sa carte professionnelle.
Le grief est dès lors établi.
— sur le défaut d’information à l’employeur
L’employeur reproche à M. [S] de ne pas l’avoir informé de la difficulté liée à l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle, ce qui a placé la société dans une situation d’illégalité.
Il indique dans ses conclusions que s’il avait été prévenu, une solution intermédiaire aurait été recherchée et M. [S] ne se serait pas trouvé en infraction d’exercice illégal de l’activité de chauffeur VTC.
M. [S] répond qu’il a lui-même, en toute bonne foi, alerté son employeur de son contrôle par les services de police, et que, d’origine néozélandaise, il n’a pas compris le motif de sa contravention et a cru que cette dernière sanctionnait l’invalidité de sa carte VTC.
M. [S] a continué à conduire malgré l’expiration de sa carte professionnelle, arrivée à terme le 9 septembre 2019.
Il a été verbalisé le 27 septembre 2019 à 12h51 à l’aéroport d'[Localité 9] pour conduite d’un véhicule de transport public particulier de personnes sans carte professionnelle apposée sur le véhicule de façon à être visible de l’extérieur, contravention sanctionnée par l’article R. 3124-12 § I du code de la route (pièce 12 du salarié). Une amende forfaitaire de 11 euros lui a été infligée. Contrairement à ce que soutient le salarié, le contrôle de l’apposition de la carte VTC sur le véhicule n’implique pas de manière automatique le contrôle de la validité de la carte VTC.
M. [S] a déduit de cette contravention que sa carte de chauffeur VTC n’était plus valable et le 28 septembre 2019 au matin il a adressé le courriel suivant à son employeur : 'Je vous écris car vendredi (27/09/19), j’ai été contrôlé par un officier de police, à l’aéroport d'[Localité 9]. En raison de l’expiration en septembre 2019 de ma carte VTC j’ai eu une amende car j’étais en infraction. J’ai commencé le processus de renouvellement de ma carte VTC, en juin 2019, en utilisant un système d’inscription en ligne approuvé par la Préfecture de [Localité 8]. En raison de problèmes liés aux documents à fournir et du temps qui s’est écoulé entre l’envoi des documents demandés et leurs réponses, le processus n’a pas encore abouti.
Je comprends que, comme je n’ai pas à ce jour, une carte VTC valide, je ne pourrai pas conduire jusqu’à ce que ce problème soit résolu.
Je ne vous en ai pas parlé plus tôt car je pensais qu’il s’agissait juste d’un problème technique et que j’étais toujours légalement en mesure de conduire compte tenu que les documents avaient été communiqués à la préfecture et que le process est en cours. Le contrôle, vendredi, m’a indiqué que ce n’était pas le cas.
En ce qui concerne lundi matin, pourriez-vous, s’il vous plaît, me faire savoir ce que je dois faire. Je reste bien sûr à votre entière disposition.
Je contacterai, à nouveau, la préfecture lundi matin, en espérant que ma carte VTC puisse m’être délivrée, en urgence, dans les meilleurs délais’ (pièce 13 du salarié).
Il ressort de ce courriel que si M. [S] pensait que la demande qu’il avait formée en ligne valait demande de renouvellement de sa carte VTC, il avait connaissance dès le 9 septembre 2019 que le processus n’avait pas abouti à l’expiration de la date de validité de sa carte professionnelle, en raison selon lui de problèmes liés aux documents à fournir, étant rappelé qu’il n’a satisfait à son obligation de formation continue de 14 heures que le 9 octobre 2019.
M. [S] n’a pas informé son employeur de cette difficulté et il a continué à conduire au-delà de la date d’expiration de sa carte professionnelle VTC, se trouvant dès lors en infraction.
Le grief est donc établi.
— sur le doute et le caractère proportionné de la sanction
M. [S] soutient que la sanction n’est pas proportionnée et qu’en tout état de cause, un doute sur l’existence de la faute grave doit lui profiter, faisant valoir que son employeur n’a jamais effectué les démarches nécessaires afin de vérifier la prétendue expiration de sa carte professionnelle avant de le licencier.
Or, en premier lieu, il n’existe pas de doute sur la matérialité des griefs.
En second lieu, l’employeur rappelle à juste titre que M. [S] était contractuellement tenu de procéder seul aux démarches de renouvellement de sa carte professionnelle qui constitue une autorisation préfectorale strictement individuelle lui permettant d’exercer son activité.
Il rappelle encore que la conduite d’un VTC sans autorisation préfectorale constitue une infraction grave à la législation routière et qu’elle est susceptible d’engendrer de graves conséquences financières en cas d’accident, non couvert par les assurances.
En effet, tant le salarié que son employeur encourent les sanctions prévues par les articles L. 3124-12, R. 3124-11, R. 3124-12 et R. 3124-13 du code des transports.
M. [S] a ainsi commis un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiait son départ immédiat, sans indemnités.
Le licenciement de M. [S] était donc justement motivé par une faute grave, justifiant une mise à pied à titre conservatoire. En outre, le salarié présentait un passif disciplinaire puisqu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 14 janvier 2013 pour avoir perdu son téléphone professionnel, abîmé un véhicule et eu un accident (pièces 24 et 31 du salarié).
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a :
— dit que la faute grave n’est pas justifiée,
— requalifié le licenciement de M. [S] comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [S] à 2 019,42 euros,
— condamné la société Tandem Plus, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. 4 038,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 403,88 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
. 20 194,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 5 048,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 818,76 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,
. 181,87 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire.
M. [S] sera débouté des demandes formées à ces titres.
Sur les intérêts moratoires
Compte tenu du sens de la décision, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compte de 15 jours après la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
M. [S] sera débouté de sa demande d’intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu du sens de la décision, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
M. [S] sera débouté de sa demande de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés.
Sur le remboursement des allocations Pôle emploi
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d’un mois.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [S] succombant en l’intégralité de ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société Tandem Plus une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, ses demandes formées du même chef, tant en première instance qu’en cause d’appel, étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles excepté en ce qu’il a débouté M. [U] [S] de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il a perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir au titre de la rémunération minimale conventionnelle et des congés payés afférents, de primes d’amplitude, d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [U] [S] de sa demande en paiement de frais de déplacement (indemnités de repas) et des congés payés afférents,
Déboute M. [U] [S] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamnation de la société Tandem Plus à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
Déboute M. [U] [S] de ses demandes d’intérêts et de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés,
Condamne M. [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] [S] à payer à la société Tandem Plus une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute M. [U] [S] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Décret n°73-384 du 27 mars 1973
- Décret n°2019-1014 du 2 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la route.
- Code des transports
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