Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 25
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.
Les « gens de mer autre que marins » qui correspondent à toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit (3); Les « non-gens de mer » qui sont : – D'une part, les personnels listés à l'article R. 5511-5 du Code des transports, notamment les : * Ouvriers, […] Avocat Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats Cet article a été actualisé le 19 octobre 2022 (version anglaise) (1) Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, […]
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[…] Les « non-gens de mer » qui sont : D'une part, les personnels listés à l'article R. 5511-5 du Code des transports, notamment les : Ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer ; […] à l'exclusion du Code du travail. Le statut des « salariés gens de mer autre que marins » est principalement régi par le Code des transports mais le Code du travail s'applique dans certains domaines strictement définis à l'article L. 5549-2 du code précité. […] (1)Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, […]
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