Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 1
Les fonctions essentielles de gestion de l'infrastructure mentionnées au 4° de l'article L. 2122-3 sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel sans préjudice des dispositions des articles L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure.
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1263-2 ; […] 3. […] 4. […] En vertu des dispositions de l'article L. 2122-4-3 du code des transports et de l'article 16-2 du décret du 7 mars 2003, la répartition des capacités d'infrastructure, recouvrant l'adoption de toutes les décisions relatives à la définition et à l'évaluation de la disponibilité des capacités et à l'attribution de sillons individuels, ne peut être exercée que par le gestionnaire d'infrastructure.
[…] Aux termes de l'article L 2111-9 du code des transports , […] conformément au cadre national de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure en vigueur selon l'article L 2122 - 3 4 °), […] mais dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ( article L 2122-4-3 du code des transports […]
[…] 3 […] « [d]ans l'exercice de ses fonctions, le gestionnaire de l'infrastructure doit constamment s'assurer de la transparence et du caractère équitable et non discriminatoire des redevances » ainsi qu'en droit français, notamment aux articles L. 2122-4-3, L. 2122-5, L. 2122-9, L. 2131-4 du code des transports, et en droit britannique aux articles 34(2)(b) et 31(2) du Railways (Access, 10. These provisions are reiterated in both the Charges Annex to the