Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.
L'ouverture à la concurrence du marché du transport régulier interurbain de voyageurs par autocar se traduit par des compétences élargies de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), chargée notamment de concourir au « bon fonctionnement du marché » (article L. 3111-22 du code des transports). Dans cette optique, l'Autorité assure une mission d'observation du marché. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes.
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-22 à L. 3111-24 ; […] Enfin, l'Autorité rappelle que l'absence de transmission des informations constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application de l'article L. 1264-7 du code des transports. La procédure prévue en cas de manquement est précisée à l'article L. 1264-8 du même code. […] L'article R. 3111-42 du code des transports dispose qu'« [u]n service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration ». […] 22.
[…] Les missions imparties à l'Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3114-8 du code des transports nécessitent une connaissance approfondie du secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et notamment de l'ensemble des aménagements de transport routier susceptibles d'accueillir les autocars affectés à l'exécution de ces services. […] Les données collectées pourront également alimenter des actions d'information, dans le respect des secrets protégés par la loi (rapport annuel prévu par l'article L. 3111-23 du code des transports, auquel renvoie l'article L. 3114-9 du même code, notamment). […] 5. FREQUENCE ET CALENDRIER DE LA COLLECTE 22.
[…] Les missions imparties à l'Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3114-8 du code des transports nécessitent une connaissance approfondie du secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et notamment de l'ensemble des aménagements de transport routier susceptibles d'accueillir les autocars affectés à l'exécution de ces services. […] Les données collectées pourront également alimenter des actions d'information, dans le respect des secrets protégés par la loi (rapport annuel prévu par l'article L. 3111-23 du code des transports, auquel renvoie l'article L. 3114-9 du même code, notamment). […] 5. FREQUENCE ET CALENDRIER DE LA COLLECTE 22.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) est chargée de concourir au bon fonctionnement du marché « dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes […] et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire » (article L. 3111-22 du code des transports). […] L'alinéa 1 de l'article L. 3111-24 du code des transports dispose que l'Arafer « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes.
Lire la suite…