Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote / Sous-section 1 : Le service de pilotage / Paragraphe 1 : Obligation de pilotage
Article R5341-2-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
[…] La circonstance qu'en vertu de l'article R. 5341-36 du code des transports, les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de pilote seraient tout de même soumis à un tarif réduit n'est pas, à elle seule, de nature à rompre le lien existant entre le service rendu et la redevance, […] En outre, le pilotage est exercé, en vertu de l'article L. 5341-1 du code des transports, par un personnel privé commissionné par l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 5341-2-1 du code des transports, les capitaines de navire souhaitant être dispensés de l'obligation d'avoir recours à ce personnel peuvent eux-mêmes obtenir une licence de capitaine pilote. […]
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