Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1
Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans les limites portuaires de sûreté.
Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites.
Le cas échéant, elle enjoint à l'autorité investie du pouvoir police portuaire d'y procéder.
Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, […] les agréments et l'habilitation (…) sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port (…) / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / (…) III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5332-8 du code des transports, dans sa version alors en vigueur : « L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. […] Aux termes de l'article R. 5332-56 du même code, […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports : " () les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, […]
[…] article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 ( article L . 5412-7 du code des transports ) : Suppression du journal de mer Article 15 ( articles L . 5231-2, […] L . 4251-1 et L . 5241-1 du code des transports ) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 ( article L. 5332 […]
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