Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2023, n° 2304723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B conteste la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l’habilitation n° HAB-013-2020-07-000108887-MRS d’une validité de cinq ans qui lui avait été délivrée le 30 juillet 2020 en vue de bénéficier d’un titre d’accès permanent l’autorisant à pénétrer au sein des zones d’accès restreint (ZAR) ainsi qu’aux installations portuaires soumises à l’article R. 5332-51 du code des transports.
Il soutient que :
— s’il exprime ses plus sincères regrets quant aux faits qui lui sont reprochés et reconnaît pleinement leur gravité et leurs conséquences, il souhaite cependant rectifier ses erreurs et prendre les mesures nécessaires à sa réhabilitation ;
— le retrait de l’habilitation « ZAR » a eu un impact considérable sur sa vie personnelle et professionnelle, limitant ses perspectives professionnelles, et a également affecté sa réputation ;
— salarié depuis peu au sein d’une PME en qualité de technicien itinérant de maintenance industrielle, son employeur souhaitait lui confier la maintenance d’équipements installés sur plusieurs sites « ZAR », principalement le port de Marseille et Lavéra, et sans cette habilitation, il ne pourra plus l’assurer ;
— le 3 « novembre » 2020 et le 16 septembre 2022, il a été verbalisé pour usage illicite de stupéfiant (usage de cannabis à but récréatif) et s’est acquitté des amendes pour ces deux infractions ;
— ces incidents ayant provoqué une prise de conscience, il ne consomme désormais plus de produit stupéfiant et s’engage à ne plus en consommer ;
— alors qu’il avait initié une démarche tendant à l’effacement des données ou à l’impossibilité de consultation de celles-ci lors d’enquêtes administratives, le procureur de la République l’a informé le 18 avril 2023 que les faits qui lui sont reprochés ne seront désormais plus consultables lors d’une telle enquête ;
— dans ce contexte, il sollicite la bienveillance et la clémence du tribunal afin de réévaluer sa situation et rétablir son habilitation « ZAR » ;
— conscient que cela ne peut se faire sans une preuve tangible de sa réhabilitation, il s’engage à respecter strictement toutes les obligations légales et réglementaires qui lui seront imposées, et est prêt à se soumettre à un contrôle pour démontrer sa bonne conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 5332-56 du code des transports : " () les agréments et l’habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l’habilitation sont délivrés à l’issue de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s’agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ; 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont l’acte de création prévoit qu’ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements. / IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. / Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites : 1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l’habilitation prévus aux 1° à 4° de l’article R. 5332-55 () / Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l’employeur ou à l’initiative du préfet. L’intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations () ".
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l’habilitation n° HAB-013-2020-07-000108887-MRS d’une validité de cinq ans qui lui avait été délivrée le 30 juillet 2020 en vue de bénéficier d’un titre d’accès permanent l’autorisant à pénétrer au sein des zones d’accès restreint ainsi qu’aux installations portuaires soumises à l’article R. 5332-51 du code des transports.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir relevé que l’enquête administrative effectuée par ses services avait révélé que M. B avait fait l’objet, selon la procédure simplifiée, de deux condamnations à une amende forfaitaire délictuelle d’un montant de 150 euros et de 360 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiant commis respectivement le 3 octobre 2020 et le 16 septembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, estimant que ces comportements étaient incompatibles avec les missions exercées au sens des dispositions précitées de l’article R. 5332-56 du code des transports, a décidé de procéder au retrait de l’habilitation délivrée à l’intéressé le 30 juillet 2020 au motif que les conditions ayant prévalu à cette délivrance n’étaient plus satisfaites.
5. Au soutien de sa requête, M. B s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, tirée de la prise de conscience suscitée par les condamnations dont il a fait l’objet et de son souhait de réhabilitation, des conséquences qu’entraînent la décision attaquée sur sa vie personnelle et professionnelle et de la circonstance que le procureur de la République l’a informé le 18 avril 2023, soit postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, de ce que les données ne seront désormais plus consultables lors d’enquêtes administratives. Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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