Article R3113-1 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

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Entrée en vigueur le 13 août 2022
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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Le code des transports distingue ainsi le transport public particulier de personnes et le transport public collectif de voyageurs. Les taxis relèvent de la réglementation nationale du transport public particulier de personnes (T3P) qui s'effectue avec des véhicules légers, comme le prévoit l'article L.3121-1 du code des transports qui dispose ainsi que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, […] exercée notamment dans le respect d'obligations concernant l'accès à la profession détaillées dans les articles R.3113-1 et suivants du code des transports. […]

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

L'article L.3121-1 du code des transports dispose que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ». […] outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ». […] La profession de transporteur routier de personnes au moyen de véhicules de plus de 9 places y compris le conducteur est une profession règlementée par des textes européens, exercée notamment dans le respect d'obligations concernant l'accès à la profession détaillées dans les articles R.3113-1 et suivants du code des transports. […]

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