Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° L'entreprise, personne morale ;
2° Les personnes physiques suivantes :
a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;
j) (Abrogé).
3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.
Pour aller plus loin : articles L. 3113-1 et R. 3113-43 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3113-2 à R. 3113-9 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-23 à R. 3113-30, L. 1252-5 à L. 1252-7, […]
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