Article R3113-10 du Code des transports
Article R3113-9Article R3113-11
Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Commentaires4

1Transporteur routier de voyageurs
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles L. 3113-1 et R. 3113-43 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3113-2 à R. 3113-9 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-23 à R. 3113-30, L. 1252-5 à L. 1252-7, […]

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2Mise en circulation expérimentale des véhicules autonomes en France
alain-bensoussan.com · 30 mars 2018

Circulation expérimentale des véhicules autonomes sous condition Prévue par l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, […] conformément à l'article 3 de l'ordonnance. […] Les véhicules concernés par l'autorisation peuvent circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique sous couvert d'un titre provisoire de circulation spécifique qui s'ajoute au nombre de ceux actuellement prévus par l'article R. 322-3 du Code de la route. […] le décret procède à des adaptations des articles R. 3113-10 et R. 3211-12 du Code des transports.

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3L’expérimentation de la voiture autonome se gare au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 30 mars 2018

[…] L'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite sera délivrée à des conditions et selon des modalités prévues par ce décret et les véhicules concernés par l'autorisation pourront circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique sous couvert d'un titre provisoire de circulation spécifique qui s'ajoute au nombre de ceux actuellement prévus par l'article […] R . 322-3 du code de la route. […] Pour les véhicules affectés au service de transport public de personnes ou de marchandises, le décret procède à des adaptations des articles R. 3113-10 et R . 3211-12 du code des transports […]

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Décisions3

[…] aux termes de l'article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l'article R. 3113-3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, […] sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11. » Aux termes de l'article R. 3113-31 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article lorsque l'entreprise démontre, […] 10. […] O R D O N N E :

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[…] 10 et 11 ; […] aux termes de l'article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l'article R. 3113-3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, […] sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11. » Aux termes de l'article R. 3113-31 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article lorsque l'entreprise démontre, […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article R. 3113-3 du code des transports : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ». Aux termes de l'article R. 3211-14 du même code : « Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises (), […] 10. […]

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