Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et R. 3113-38 à R. 3113-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.
[…] articles R. 3113 -18 à R. 3113 -22 du code des transports Dans l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier. L'appel à une société de prestation de service pour respecter l'exigence d'établissement est bien prévu par l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier. […] Gestionnaire de transport MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE : les missions du gestionnaire qui figurent à l'article R. 3113-43 du code des transports […]
Lire la suite…[…] Un audit interne a alors été diligenté et plus de 18 véhicules étaient immobilisés, ce qui représentait plus de 70 % de la capacité du parc (pièce n ° 43), entraînant des coûts importants de location de véhicules supplémentaires (pièces n ° 44 et 45) Or, l'article R.3113-43 alinéa 2 du code des transports prévoit que les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment :
[…] En réponse, M. [L] [H] fait valoir que M. [GY] bénéficiait d'une subdélégation de pouvoirs, que lui-même n'avait pas la qualité de gestionnaire de transport conformément aux articles R.3113-43 et R.3211-43 du code des transports, qu'il n'était pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à l'examen portant notamment sur les règles relatives aux temps de conduite, de repos et de travail, […]
[…] Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n° 4 du dossier de la société et des bulletins de salaire de Mme [A] [H]-[I], que les premiers juges ont dit que celle-ci remplissait les fonctions de gestionnaire de transport définies par l'article R 3113-43 du code des transports, et qu'en conséquence elle était donc chargée du respect des dispositions de l'article 1° de l'avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatives à l'information des organismes de sécurité sociales quant aux véhicules utilisés et l'identification des personnels affectés à leur transport.
Pour aller plus loin : articles L. 3113-1 et R. 3113-43 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3113-2 à R. 3113-9 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-23 à R. 3113-30, L. 1252-5 à L. 1252-7, […]
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