Article R3113-43 du Code des transports
Article R3113-42
Article R3113-44
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2

1Transporteur routier de voyageurs
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles L. 3113-1 et R. 3113-43 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3113-2 à R. 3113-9 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-23 à R. 3113-30, L. 1252-5 à L. 1252-7, […]

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2Accès et exercice à la profession de transporteur de personnes
Ecologie.gouv

[…] articles R. 3113 -18 à R. 3113 -22 du code des transports Dans l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier. L'appel à une société de prestation de service pour respecter l'exigence d'établissement est bien prévu par l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier. […] Gestionnaire de transport MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE : les missions du gestionnaire qui figurent à l'article R. 3113-43 du code des transports […]

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Décisions3

[…] Un audit interne a alors été diligenté et plus de 18 véhicules étaient immobilisés, ce qui représentait plus de 70 % de la capacité du parc (pièce n ° 43), entraînant des coûts importants de location de véhicules supplémentaires (pièces n ° 44 et 45) Or, l'article R.3113-43 alinéa 2 du code des transports prévoit que les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment :

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[…] En réponse, M. [L] [H] fait valoir que M. [GY] bénéficiait d'une subdélégation de pouvoirs, que lui-même n'avait pas la qualité de gestionnaire de transport conformément aux articles R.3113-43 et R.3211-43 du code des transports, qu'il n'était pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à l'examen portant notamment sur les règles relatives aux temps de conduite, de repos et de travail, […]

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[…] Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n° 4 du dossier de la société et des bulletins de salaire de Mme [A] [H]-[I], que les premiers juges ont dit que celle-ci remplissait les fonctions de gestionnaire de transport définies par l'article R 3113-43 du code des transports, et qu'en conséquence elle était donc chargée du respect des dispositions de l'article 1° de l'avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatives à l'information des organismes de sécurité sociales quant aux véhicules utilisés et l'identification des personnels affectés à leur transport.

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Document parlementaire0

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