Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Cette attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.
Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation) Certifions que (nom et prénom) Né (e) le à □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ; […] y compris le conducteur, sous réserve du passage de l'examen, conformément au 1 […] ° de l'article R. 3113-40 du code des transports (1) (2) ; […] y compris le conducteur, conformément au 2° de l'article R. 3113-40 (1). […] A. 3113-39-5 et A. 3211-40-4 du code des transports. 3.3.
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Pour les entreprises exploitant exclusivement des véhicules de moins de 10 places, conducteur compris, les conditions en termes de capacité professionnelle relèvent de la réglementation nationale et sont définies par les articles R. 3113-39 et suivants du code des transports. […] Celle-ci s'obtient soit après avoir suivi une formation obligatoire et réussi un examen adapté. […] L'article A. 3113-39-2 du code des transports indique que les personnes titulaires d'un baccalauréat professionnel « exploitation des transports » et quelques autres diplômes similaires, peuvent se présenter directement à l'examen. […]
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