Entrée en vigueur le 19 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1
Les dispositions des articles R. 2241-16 à R. 2241-23, R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
[…] 3. Le litige soulevé par la requête de M. A… concerne deux contraventions aux articles R. 2241-8, R. 3116-9 et R. 3116-33 du code des transports, résultant d'une infraction à la police des services de transports publics de personnes. Un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.