Article R2242-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité est offerte par l'entreprise ferroviaire conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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Décisions3

[…] dont le siège social est sis [Adresse 1] […] b) Les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-6 à R. 2242-12, R. 2242-15, R. 2242-22 et R. 3116-29 du code des transports ;

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[…] Aux termes de l'article R. 2242-1 du code des transports : « Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, […] Selon l'article 529-3 de ce code : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, […] O R D O N N E :

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[…] 3. Le litige soulevé par la requête de M me B… concerne une contravention à l'article R. 2242-1 du code des transports, résultant d'une infraction à la police des services de transports publics de personnes. Un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M me B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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