Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
[…] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 visé ci-dessus : « En application des articles 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 23 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé et des articles R. 3116-12, R. 3116-13, R. 3242-11 et R. 3242-12 du code des transports, le préfet de la région concernée peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, interdire à une entreprise non établie en France d'y effectuer des transports intérieurs, […]
[…] que la licence de transport intérieur produite en défense justifie de l'inscription de la société les Fiacres Girondins au registre électronique national des entreprises de transport public routier de personnes et donc que le département s'est conformé à l'exigence formulée à la page 10 du règlement de consultation, mais que cela ne démontre pas que le titulaire du marché dispose d'autant de copies certifiées conformes de la licence de transport intérieur qu'il utilise de véhicules pour exécuter ses obligations contractuelles en méconnaissance des articles R. 3116-12 et suivants, R. 3116-25 et suivants et R. 3452-1 et suivants du code des transports, […] que pour les lots 1, 2, 6, 7 12, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-14, R. 3116-15, R. 3116-17, […] Et l'article R. 3116-18 du même code dispose que : « Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, […]