Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.
[…] Aux termes de l'article L. 215-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, […] ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, […] l'article R. 3211-7 du code des transports dispose : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […] Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au 2° de l'article R. 3211-20. […] Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, […]