Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2308334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 26 mars 2025, la société Bouygues E&S Maintenance industrielle, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 85 600 euros hors taxe en réparation de son préjudice, résultant de son éviction irrégulière de la procédure de passation de l’accord-cadre conclu entre la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société Project services, ayant pour objet le transfert des activités électropneumatiques et hydrauliques de l’atelier de maintenance de Saint-Fargeau et les activités supplémentaires électroniques de l’atelier de Saint-Ouen vers le site de Vaugirard et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en écartant son offre au motif qu’elle était irrégulière, la RATP a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- elle doit être indemnisée des frais de présentation de son offre d’un montant de 26 600 euros hors taxe et de son manque à gagner correspondant à sa marge nette bénéficiaire perdue d’un montant de 59 000 euros hors taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 2 avril 2025, la RATP conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée dès lors d’une part, qu’elle n’a commis aucune faute en exécutant l’ordonnance du juge des référés du tribunal et que sa décision d’écarter l’offre de la société requérante n’est entachée d’aucune erreur de droit et d’autre part, que le montant de l’indemnisation n’est pas justifié.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2025 à midi.
La requête a été communiquée à la société Project services qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- les observations de Me Michelin, substituant Me Cabanes, représentant la société Bouygues E&S Maintenance industrielle et de M. A… représentant la RATP.
Une note en délibéré présentée par la société Bouygues E&S Maintenance industrielle a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Une note en délibéré présentée par la RATP a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’augmentation de ses activités de maintenance liée au renouvellement de ses matériels roulants ferroviaires, la RATP a entamé en 2013 la réhabilitation de son site de Vaugirard (Paris XVème arrondissement) afin de regrouper les activités électropneumatiques et hydrauliques de l’atelier de maintenance de Saint-Fargeau (Paris XXème arrondissement) et les activités supplémentaires électroniques de l’atelier de Saint-Ouen. Le 14 janvier 2022, elle a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence pour la passation d’un marché public de transfert de ces activités industrielles. Le 9 décembre 2022, la RATP a indiqué à la société Project Services que son offre arrivée deuxième n’avait pas été retenue et que la société Bouygues E&S Maintenance industrielle était l’attributaire pressenti du marché. Par requête du 19 décembre 2022, la société Project Services a introduit une requête en référé précontractuel et par ordonnance n° 2226284/4-2 du 10 janvier 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu la décision attribuant le marché à la société Bouygues E&S Maintenance industrielle au motif que cette dernière ne disposait pas d’une licence de transport, que si la RATP et la Bouygues E&S Maintenance industrielle faisaient valoir que la société attributaire du marché conclurait un contrat de sous-traitance, en cours d’exécution du marché, pour assurer les prestations de transport, ce sous-traitant dont l’identité n’était pas connue, n’était pas partie au marché et le champ précis de son intervention non défini, et que l’offre de la société Bouygues E&S Maintenance industrielle était donc irrégulière et l’est demeurée à la fin de la négociation. Le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a constaté, par ordonnance n° 470815 du 6 juin 2023, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi formé par la société Bouygues E&S Maintenance industrielle contre cette ordonnance, la RATP ayant repris la procédure et signé le marché avec la société Project Services le 10 février 2023. L’avis d’attribution du marché a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 février 2023. Le 12 avril 2023, la société Bouygues E&S Maintenance industrielle a formé un recours indemnitaire préalable afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant du rejet à tort de son offre comme irrégulière par courrier du 30 janvier 2023 de la RATP. Par la présente requête, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la RATP à lui verser la somme de 85 600 euros hors taxe avec intérêts de droit courant à compter du jour de sa réclamation préalable du fait de son éviction fautive de la procédure litigieuse.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 215-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. ».
6. D’autre part, l’article R. 3211-7 du code des transports dispose : « L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. / (…) Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». Aux termes de l’article R. 3211-8 de ce code : « Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l’article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l’article R. 3211-9. ». Aux termes de l’article R. 3211-9 du même code : « Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège. Les entreprises n’ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l’adresse du siège de l’entreprise. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l’entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés. » Aux termes de l’article R. 3211-12 de ce code dans sa version alors applicable : « L’inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : / 1° Une licence communautaire lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n’excédant pas cette limite ou lorsqu’elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d’un certificat WW DPTC. La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l’entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l’objet d’aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au 2° de l’article R. 3211-20.
L’original de la licence est conservé dans l’établissement de l’entreprise mentionné à l’article R. 3211-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l’ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l’autorisation d’exercer la profession a été suspendue ou retirée. ».
7. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des prestations de transport public routier de déménagement qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels bénéficiant d’une autorisation d’exercer la profession délivrée par le préfet de région, inscrits au registre électronique national des entreprises de transport par route et bénéficiant d’une licence de transport délivrée par le préfet de région.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du règlement de la consultation, que les prestations prévues dans le cadre de la procédure de passation du marché en litige comportaient, pour partie « la manutention, le chargement, le transport et le déchargement de l’ensemble des éléments à transférer ». Quand bien même l’exigence d’une licence de transport ne figurait pas dans les documents de la consultation, il appartenait au pouvoir adjudicateur de s’assurer que les soumissionnaires remplissaient les conditions requises pour exercer l’activité de transporteur public routier de déménagement précisées par les articles R. 3211-7 et suivants du code des transports. Il résulte également de l’instruction que la société requérante, qui ne dispose pas d’une licence de transport, avait prévu de conclure un contrat de sous-traitance pour exécuter ces prestations mais que la sélection du sous-traitant n’était pas finalisée à la date à laquelle la phase de négociation a pris fin. Dans ces conditions, alors qu’elle n’était pas en mesure de s’assurer, à la fin de la négociation, que le sous-traitant de la société Bouygues E&S Maintenance industrielle, à qui serait confié les prestations de transport, remplissait les conditions requises pour exercer l’activité de transporteur public routier de déménagement, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que la RATP a écarté l’offre de la société requérante comme irrégulière. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 1 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, un soumissionnaire ne peut être exclu d’une procédure de passation de marché au motif qu’il n’a pas désigné le sous-traitant auquel il entend confier l’exécution d’obligations résultant de réglementations spéciales applicables au contrat en cause dès lors qu’une telle obligation n’était pas prévue dans les documents du marché et que le soumissionnaire a précisé qu’il exécuterait ces obligations en recourant aux capacités d’une autre entité sans être lié à cette dernière par un contrat de sous-traitance. Toutefois, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette directive, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, alors qu’elle ne se prévaut ni de son insuffisante transposition en droit interne ni de la circonstance que cette transposition serait contraire à ses objectifs. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il en résulte de ce qui précède que la société Bouygues E&S Maintenance industrielle n’est pas fondée à soutenir que la RATP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en écartant son offre comme irrégulière.
11. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société Bouygues E&S Maintenance industrielle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la RATP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Bouygues E&S Maintenance industrielle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de la société Bouygues E&S Maintenance industrielle la somme de 1 800 euros à verser à la RATP sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues E&S Maintenance industrielle est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues E&S Maintenance industrielle versera à la RATP la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues E&S Maintenance industrielle et à la RATP.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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