Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3211-7 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3211-8.
[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, […] R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, […] Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. » Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : « Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, […] R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, […] 5. […]
[…] 5. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, […] R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, […]