Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42.
Principales sources législatives et réglementaires : Articles R3211-7 à R3211-18 - Code des transports
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : « L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, […] Aux termes de l'article R. 3211-7 du même code : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, […] de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». L'article R. 3211-24 du même code dispose : " Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par : () / 2° Les personnes physiques suivantes : / () / c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 215-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, […] ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, […] D'autre part, l'article R. 3211-7 du code des transports dispose : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […] de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». […] 7. […]
[…] d'une autorisation de la part de la DREAL, en date du 10 octobre 2012, au titre des articles L. 3211-1 et suivants du code des transports, pour réaliser son activité de transport de marchandises et que la décision contestée lui retire l'autorisation dont elle bénéficiait et qui lui permettait, en vertu des dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, […] à la liberté du code de commerce et de l'industrie ; la situation de la société – qui a fait suite à la mise en demeure de la préfète et dont le plan prévisionnel a été validé par cette dernière – ne correspond en aucun cas aux hypothèses de retrait prévues par l'article R. 3211-16 du code des transports. […] 7. […] O R D O N N E :
Selon l'article R. 3211-1 du code des transports, les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises relèvent de la réglementation prévue par ce code (transport public routier de marchandises). Les entreprises qui ont une activité de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises sans conducteur sont donc en dehors du champ d'application de la réglementation. […] R. 3211-7 du même code).
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