Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 21
Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9.
[…] Aux termes de l'article L. 215-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, […] l'article R. 3211-7 du code des transports dispose : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […] Aux termes de l'article R. 3211-8 de ce code : « Les entreprises établies en France, […] 8. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports, […] Aux termes de l'article R. 3211-1 du même code : « Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, […] Aux termes de l'article R. 3211-8 du code des transports : « Les entreprises établies en France, […] Dans ces conditions, et alors même que la société SEP Valorisation dispose de l'autorisation prévue au titre du droit de l'environnement à l'article R. 541-50 du code de l'environnement pour l'exercice de l'activité de transport par route de déchets dangereux et non dangereux, […] en ce qu'elle méconnaît la législation applicable en matière de transport. 8. […]
[…] - le code des transports ; […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. […]. 3211-42. ». Aux termes de l'article R. 3211-8 dudit code : « Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, […] Et aux termes de l'article R. 3231-2 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un transport routier de déchets sont soumises aux dispositions des articles R. […]. 541-54, R. […]. […]. 541-79 du code de l'environnement. ». […] N° 2307153 8
Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : – entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ; – entreprise réalisant les transports mentionnés au 3° de l'article R. 3211-5 du code des transports ; – entreprise réalisant les transports mentionnés au 4° de l'article R. 3211-5 du code des transports ; – entreprise réalisant les transports mentionnés au 5° de l'article R. 3211-5 du code des transports ; […]
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