Article R3242-11 du Code des transports
Article R3242-10Article R3242-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions9

[…] Aux termes de l'article R. 3242-11 du code des transports : « En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, […] par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national ». L'article R. 3242-12 de ce code précise que le préfet qui prononce cette interdiction est « celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée » et que la décision est prise « après avis de la commission territoriale des sanctions administratives ». L'article R. 3243-13 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de fixer les modalités d'application de ces textes.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 novembre 2023, n° 2304248Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports : « Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. ». […] Aux termes de l'article R. 3242-11 du même code : « En application de l'article L. 3452-5-1, […] Aux termes de l'article R. 3242-12 du même code : « Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. (). […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article L. 3452-5-1 du code des transports : « Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, […] Aux termes de son article R. 3242-11 : « En application de l'article L. 3452-5-1, […] par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national ». Aux termes de son article R. 3242-12 : « Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. […] Aux termes de son article R. 3452-20 : « La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire ». […] 11. […]

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