Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1
Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.
Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, […]
Lire la suite…Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2024, M. [R] demande de : […] Elle rappelle à cet égard qu'il résulte de cet article et des articles R. 3314-1, R. 3314-4 et 5 et R. 3314-28 du code des transports qu'une autorisation de conduite pour un chauffeur routier est conditionnée à l'obtention d'un permis de conduire en France ou au sein de l'Union Européenne et à la délivrance d'une attestation de formation [11]. Aucune autorisation de travail ne pouvait donc être accordée à M. [R] sans conversion préalable de son permis de conduire ukrainien en un permis de conduire français dans l'année suivant son installation en France. […]
Pour aller plus loin : articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-10 et R. 3314-28 du Code des transports ; arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs. […]
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