Infirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 déc. 2024, n° 22/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 10 novembre 2022, N° 20/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [20], prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[P] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/11/24 à :
— Me BAICHE
C.C.C délivrées le 14/11/24 à :
— Me DUQUENNOY
— Me RENEVEY
— Me [Localité 15]-BAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00790 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCS5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00196
APPELANTE :
S.A.S. [20], prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [R] a été embauché par différentes sociétés du groupe [20] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 8 août 2014 au 3 septembre 2016, et plus précisément par la société [19] du 4 au 23 juillet 2016, du 25 juillet au 13 août 2016 et du 29 août au 3 septembre 2016.
La relation de travail avec cette dernière s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 septembre 2016 en qualité de conducteur routier SPL, coefficient 138.
Par requête du 3 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement d’une indemnité de congés payés acquis et non pris, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et emploi d’un travailleur démuni d’un titre de séjour et un rappel de salaire, primes, accessoires et indemnités de congés payés au titre des années 2014 à 2016.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli l’essentiel des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 16 décembre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Le 2 juillet 2021, M. [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 10 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Le 21 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 août 2024, la société [19] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [R] de sa demande de doublement de l’indemnité compensatrice de préavis,
* débouté M. [R] de sa demande de condamnation à lui verser des rappels de salaire au titre de la période antérieure au 3 juillet 2015,
* débouté M. [R] de sa demande en paiement de supposés congés payés non pris,
* débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article L.8252-2 du code du travail,
— le réformer en ce qu’il a :
* jugé que la société [20] aurait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, aurait modifiée unilatéralement le contrat de travail et la rémunération de M. [R],
* jugé bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 décembre 2021,
* jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire mensuel de M. [R] à la somme de 2 403,64 euros,
* condamné la société [20] à lui payer les sommes suivantes:
— 2 403,63 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 807,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 210,92 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 614,56 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et emploi d’un travailleur démuni d’un titre de séjour,
— 832,05 euros à titre de rappel de salaires, primes, accessoires et indemnités de congés payés au titre de l’année 2015,
— 2 528,92 euros à titre de rappel de salaires, primes, accessoires et indemnités de congés payés au titre de l’année 2016,
— 3 328,20 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2017,
— 832,05 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2018,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— fixer son ancienneté au service de la société [20] à 19 mois,
— fixer le salaire mensuel à la somme de 2 038,29 euros,
— limiter les demandes de M. [R] aux sommes suivantes :
* 806,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 038,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 038,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire antérieures au 1er janvier 2017 en ce qu’il reconnait lui-même que la supposée modification fautive de son contrat, sur laquelle repose la présente demande, a produit ses effets uniquement à partir du 1er janvier 2017,
en tout état de cause,
le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2024, M. [R] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la société [20] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et modifié unilatéralement le contrat de travail et sa rémunération,
* jugé bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 décembre 2021,
* jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire mensuel de M. [R] à la somme de 2 403,64 euros,
* condamné la société [20] à lui payer les sommes suivantes:
— 2 403,63 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 614,56 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et emploi d’un travailleur démuni d’un titre de séjour,
— 832,05 euros à titre de rappel de salaires, primes, accessoires et indemnités de congés payés au titre de l’année 2015,
— 2 528,92 euros à titre de rappel de salaires, primes, accessoires et indemnités de congés payés au titre de l’année 2016,
— 3 328,20 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2017,
— 832,05 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2018,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus s’agissant des quantum alloués au titre du préavis, des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et emploi d’un travailleur non muni d’un titre de séjour et sur la demande au titre des congés payés acquis et non pris,
— condamner la société [20] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 210,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé), outre 721,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 018,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 885,85 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris sauf à parfaire en cas de reconnaissance du caractère professionnel,
* 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et emploi d’un travailleur non muni d’un titre de séjour,
Subsidiairement, sur la rupture du contrat si la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
— condamner la société [20] à lui payer l’indemnité de trois mois prévue à l’article L.8252-2 2° du code du travail, soit la somme de 7 210,92 euros sous déduction de la seule indemnité de licenciement versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude,
en tout état de cause,
— condamner la société [20] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de rappel de salaire :
Rappelant que la société [20] a procédé au règlement d’un salaire correspondant à un forfait de 185 heures mensuelles 'dépendant de la ligne sur laquelle le salarié était affecté’ (conclusions de référé – pièce n°36), M. [R] soutient qu’en application du principe de l’estoppel, l’employeur ne peut remettre en cause cet aveu judiciaire en prétendant qu’il n’existe aucun forfait.
Il ajoute :
— d’une part que ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2016 et mars 2018 démontrent l’existence de ce forfait ainsi que le caractère forfaitaire de la rémunération versée, laquelle était indépendante des heures réellement effectuées,
— d’autre part que la société a de nouveau déposé, le 31 mars 2021, une annonce de chauffeur [22] pour un forfait de 189 heures/mois, ce qui démontre l’existence d’une rémunération forfaitaire (pièce n°56),
— enfin que la société reconnaît que la rémunération versée à compter de janvier 2017 était moindre que celle versée durant les derniers mois de 2016, n’hésitant pas à modifier unilatéralement son salaire forfaitaire pour le ramener à 151,67 heures alors qu’il n’a changé de ligne d’affectation qu’à compter de février 2018.
Il conclut que dès lors que le changement de ligne avait une incidence sur sa rémunération et sur l’application du forfait de 185 heures, élément essentiel du contrat de travail, une telle modification supposait son accord, les premiers juges ont exactement déduit qu’il pouvait formuler une demande de rappel de salaire pour la période allant du 4 juillet 2015 au 28 mars 2018. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 832,05 euros à titre de rappel de salaires, primes, accessoires et indemnités de congés payés au titre de l’année 2015,
— 2 528,92 euros à titre de rappel de salaires, primes, accessoires et indemnités de congés payés au titre de l’année 2016,
— 3 328,20 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2017,
— 832,05 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2018,
considérant par ailleurs qu’aucune prescription ne peut être utilement invoquée puisque dans le cadre de l’instance de référé une demande de provision a été formulée, laquelle a un effet interruptif.
Au visa des articles L.3121-55 et L.3245-1 du code du travail, la société [20] oppose que :
— lors de l’instance en référé, elle a indiqué que pour des raisons de commodité liées à l’impossibilité matérielle de lire les cartes de conducteur immédiatement après le dernier jour du mois de travail, elle procédait au règlement d’un salaire correspondant à un forfait dépendant de la ligne effectuée par le salarié, rémunération forfaitaire qui, n’étant pas contractualisée, pouvait tout à fait être modifiée en fonction du décompte de la durée du travail effectivement réalisée,
— les bulletins de paye produits pour la période de septembre à décembre 2016, soit 4 mois seulement, ne constituent pas une convention écrite ayant pour objet la forfaitisation du temps de travail au sens de l’article L.3121-55 du code du travail,
— M. [R] ne produit pas la supposée convention de forfaitisation qu’il allègue, et reconnaît, corrélativement, qu’aucune convention écrite n’existe. Or, une telle convention doit, à peine de nullité, être formalisée par un écrit. Il ne saurait donc se prévaloir de l’existence d’une quelconque convention de forfaitisation de son temps de travail. Au contraire, le contrat de travail stipule expressément qu’aucune forfaitisation de sa durée de travail n’a été convenue avec la société (article 8 – pièce n°19). La société n’a donc pas pu modifier unilatéralement une convention de forfaitisation qui n’existe pas,
— à supposer que la convention de forfaitisation existe et qu’elle ait été modifiée de manière unilatérale par la société, les éventuels rappels de salaires dus concerneraient uniquement la période postérieure à la modification unilatérale de la supposée convention de forfaitisation, soit janvier 2017 selon les propres dires de M. [R],
— les rappels de salaires antérieurs au 3 juillet 2015 sont prescrits,
— M. [R] a signé son contrat de travail à durée indéterminée avec la société [20] le 6 septembre 2016 (pièce n°19) de sorte que la société ne saurait être condamnée à lui payer de supposés rappels de salaires sur période du 1er octobre 2015 au 5 septembre 2016 alors qu’il n’était pas salarié à cette époque.
L’article L.3121-55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Par ailleurs, les conventions de forfait annuelles en heures, telle que celle invoquée par M. [R], ne peuvent être proposées que si un accord collectif le prévoit et ne peuvent concerner que certaines catégories de salariés. La durée du travail, exprimée en heures, est fixée annuellement dans la limite du plafond prévu par l’accord. Les salariés concernés restent soumis à l’ensemble de la réglementation de la durée du travail. Les heures accomplies au-delà du forfait sont des heures supplémentaires.
Enfin, seuls les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés cadres ou non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier d’une telle clause, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que la rémunération mensuelle de M. [R] est fixée à 1 475,75 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire effectif (article 8 – pièce n°8), ce qui est exclusif de tout forfait.
Par ailleurs, la cour relève que M. [R] invoque le bénéfice d’une convention de forfait en heures non écrite sur la base de plusieurs bulletins de paye (août à octobre 2014, juillet à septembre 2015, juillet à septembre 2016 – pièce n°9) faisant apparaître un temps de travail mensuel identique de 151,67 heures (sauf septembre 2016 : 120 heures).
En outre, s’il ressort du décompte de l’employeur figurant dans ses conclusions déposées lors de l’instance en référé qu’il admet un nombre d’heures payées à hauteur de 185 heures mensuelles en octobre, novembre et décembre 2016, soit plus que les heures réellement effectuées (pièce n°36), cette constatation est insuffisante pour caractériser l’existence, de fait, d’une quelconque convention de forfait, ce d’autant que la raison de ces paiements est par ailleurs expliquée par une cause sans lien avec l’existence d’une convention de forfait.
Il en est de même des notes des 25 janvier et 12 février 2018 qui se bornent à informer les salariés qu’à compter de janvier 2018, la mensualisation des salaires sera adaptée pour tenir compte des seules heures supplémentaires de travail réellement effectuées (pièces n°10 et 11).
M. [R] ne justifie pas non plus, ni même allègue, avoir sur la période considérée disposé d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Enfin, sur la fin de non recevoir tirée de l’estopel, il convient de rappeler que le principe dit de l’estopel interdit à une partie, au nom du principe de cohérence, de se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle avait antérieurement adoptée. Sur ce point, la cour relève que le salarié dénature les conclusions en référé de la société. En effet, si la terminologie employée y est effectivement ambigue, employant les termes 'convention de forfait mise en place', il est en réalité question pour la société d’expliquer que pour des raisons de commodité liées à l’impossibilité matérielle de lire les cartes de conducteur immédiatement, elle verse d’emblée un salaire qui, bien que calculé forfaitairement en attendant décompte de la durée du travail effectivement réalisée, ne caractérise aucunement une quelconque rémunération forfaitaire au sens de l’article L.3121-55 pré-cité, faisant de surcroît le constat qu’elle se trouve dans la situation de systématiquement payer un nombre d’heures supérieur à celui réellement effectué.
En conséquence des développements qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la prescription alléguée, la cour considère que ce moyen de défense doit être rejeté, de même que les demandes de rappel de salaire formulées par M. [R] sur le fondement d’une clause de forfait qui n’existe pas, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur la demande de paiement des congés payés acquis et non pris :
Rappelant qu’il n’a plus travaillé pour la société [20] à compter de mars 2018 en raison de ses arrêts de travail successifs, M. [R] soutient qu’il n’a, postérieurement à cette période, pas pris ses congés payés. Or selon son bulletin de salaire d’avril 2021 (pièce n°60), il avait acquis 33,17 jours de congés payés qui ne lui ont pas été réglés lors de son licenciement pour inaptitude.
Il sollicite en conséquence la somme de 2 885,85 euros à titre de rappel de congés payés.
La société [20] oppose que M. [R] n’apporte pas la moindre preuve au soutien de ses allégations.
Il ressort des pièces produites :
— d’une part que M. [R] a été placé en arrêt de travail de façon continue depuis le 20 mars 2018 (pièces n°44 à 47),
— d’autre part que son bulletin de paye du mois d’avril 2021, porte mention de 33,17 jours de congés payés acquis à cette date.
Or en application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié, ce qui inclut ses accessoires et donc les congés payés, doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, la société [20] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir que les jours de congés payés figurant sur le bulletin de paye d’avril 2021 ont bien été payés à M. [R].
En conséquence des développements qui précèdent, il lui sera alloué la somme de 2 885,85 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, M. [R] fait grief à son employeur :
— l’absence de demande d’autorisation de travail,
— une modification unilatérale de son forfait, et donc de sa rémunération.
— l’absence de visite médicale d’embauche et de visite d’information entre août 2014 et octobre 2019,
— un manquement à l’obligation de rechercher loyalement un reclassement.
S’agissant de la modification unilatérale de son forfait :
Il ressort des développements qui précèdent que faute pour M. [R] d’établir la réalité de la convention de forfait qu’il allègue, il ne saurait faire grief à son employeur de l’avoir unilatéralement modifiée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le grief n’est pas fondé.
S’agissant l’absence de demande d’autorisation de travail :
— M. [R] expose que lors de son embauche par la société [20] en février 2015, celle-ci n’a pas sollicité d’autorisation de travail, raison pour laquelle M. [K] a été licencié pour faute grave, alors même qu’elle était informée depuis juin 2018 de sa situation par ses demandes de communication de ses autorisations de travail qu’elle a purement et simplement ignoré jusqu’en novembre.
Il ajoute que la société a été condamnée le 13 janvier 2023 à une amende correctionnelle de 5 000 euros pour emploi, par une personne morale, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié sur la période du 1er juillet 2016 au 2 décembre 2020 (pièce n°71 et 72) et qu’elle ne saurait soutenir de ne pas avoir agi de manière volontaire alors qu’il est relevé par l’inspecteur du travail que le registre des salariés mentionne faussement qu’il serait de nationalité française (pièce n°35).
Il précise en outre que la société a feint de vouloir régulariser sa situation en ne transmettant pas à la [7] ses autorisations de conduite, ce qui a conduit à un avis défavorable de la part de cette administration et à la décision de refus de titre de séjour.
Enfin, il indique que s’agissant du fait de ne pas avoir converti son permis de conduire ukrainien en un permis français dans le délai d’un an à compter de l’acquisition d’une résidence normale en [12], en l’absence de tout titre de séjour et de toute autorisation de travail valant titre de séjour, il ne pouvait solliciter une telle conversion, la notion de 'résidence normale’ en [12] s’entendant d’une résidence 'régulière’ reposant sur un titre de séjour. D’ailleurs, il résulte de la pièce adverse n°34 que le délai d’un an pour faire cette conversion débute à compter de l’octroi du titre de séjour dont il ne disposait précisément pas du fait de l’absence de demande d’autorisation de travail faite par la société [20] (pièce n°67).
Il conclut que ce manquement, reconnu par la société, empêche la poursuite de la relation de travail et le reclassement du salarié suite à son inaptitude sur un poste en France, ce qui justifie pleinement la résiliation judiciaire du contrat.
La société expose pour sa part que c’est en mars 2018, lorsqu’elle a voulu inscrire le salarié au centre de formation des conducteurs routiers ([5]) afin de renouveler son attestation [11] qu’elle a découvert qu’il n’avait jamais converti son permis de conduire ukrainien en un permis de conduire français, condition essentielle pour pouvoir réaliser cette formation. Elle a alors vainement tenté de le contacter puis l’a mis en demeure de lui faire parvenir une copie de son permis de conduire régularisé et conforme. (pièce n°21). En réponse, le salarié s’est contenté d’une réponse, par avocat interposé, lui demandant de justifier des raisons pour lesquelles il n’avait pas été inscrit à la formation continue obligatoire (pièce n°22 et 23). A compter de cet échange, il s’est placé en arrêt de travail pour maladie, sans procéder à la moindre démarche en vue d’obtenir la conversion de son permis de conduire et en multipliant les procédures administratives et pénales contre elle.
Elle ajoute avoir parallèlement découvert que son responsable RH n’avait jamais effectué de demande d’autorisation de travail pour le salarié, raison pour laquelle il a été licencié pour faute grave (pièce n°26). Une demande d’autorisation de travail a ensuite été formulée (pièces n°28, 29 et 30) mais celle-ci a été rejetée par la [7] en raison de l’absence de permis de conduire français en cours de validité et d’attestation [11] du salarié (pièces n°31 et 32). M. [R] a alors fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par le préfet de [Localité 21]-et-[Localité 14] le 15 juin 2020 (pièces n°32 et 33).
Elle précise enfin que si elle ne conteste pas avoir omis, en son temps, d’effectuer auprès de la [7] la demande d’autorisation de travail pour le salarié, cette omission n’a jamais été volontaire et l’inspection du travail a pu relever dans son procès-verbal qu’il est justifié pour la plupart des salariés étrangers de la régularité de leur séjour ainsi que des titres les autorisant à exercer une activité salariée en France (pièce n°48), l’omission concernant M. [R] résultant d’une erreur du service RH qui a cru à tort pouvoir s’en exonérer au motif qu’il lui avait été adressé par [18], qu’il justifiait d’une attestation [11] valable jusqu’en août 2018 et qu’il avait déjà travaillé pour d’autres sociétés du groupe.
Elle conclut que le fait de reconnaître la matérialité du manquement ne suffit pas pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dans la mesure où, selon la jurisprudence applicable :
— la situation a été régularisé par une demande d’autorisation de travail pour M. [R] le 29 novembre 2019 (pièces n°28, 31),
— ce manquement n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail car l’absence de demande d’autorisation de travail ne constitue pas le fait initial qui a empêché la poursuite du contrat mais le fait que le salarié n’a pas sollicité la conversion de son permis de conduire ukrainien en un permis de conduire français dans l’année de son installation en France conformément à l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
Elle rappelle à cet égard qu’il résulte de cet article et des articles R. 3314-1, R. 3314-4 et 5 et R. 3314-28 du code des transports qu’une autorisation de conduite pour un chauffeur routier est conditionnée à l’obtention d’un permis de conduire en France ou au sein de l’Union Européenne et à la délivrance d’une attestation de formation [11]. Aucune autorisation de travail ne pouvait donc être accordée à M. [R] sans conversion préalable de son permis de conduire ukrainien en un permis de conduire français dans l’année suivant son installation en France. M. [R] n’ayant jamais effectué cette formalité, malgré les demandes de la société en ce sens (pièces n°21, 23 et 30), c’est ce qui a motivé le refus de son inscription au [5] pour le renouvellement de son attestation [11]. Or le contrat de travail prévoit qu’il devait 'prendre toutes les mesures nécessaires pour être toujours en possession d’un permis de conduire en cours de validité s’agissant d’un élément indispensable à l’exécution de la relation contractuelle’ (pièces n°4, 6, 8, 11, 13, 16 et 19). En réalité, M. [R] avait déjà manqué à son obligation de convertir son permis de conduire avant même qu’il intègre les effectifs de la société [20] puisqu’il ressort de l’attestation de formation [11] qu’il a transmise à la société [17] lors de la conclusion de son premier contrat à durée déterminée qu’il avait suivi un stage de formation [11] du 11 mars 2013 au 8 avril 2013 et que sa résidence normale était située en [12] (pièce n°3). Ayant été autorisé à suivre une formation [11] entre mars et avril 2013 sur la base de son permis ukrainien qui n’était valable qu’un an, il devait en solliciter la conversion au plus tard en mars 2014, soit 5 mois avant de signer son premier contrat à durée déterminée avec la société [17] et plus de 2 ans avant son premier contrat à durée déterminée avec la société [20], de sorte que cette dernière ne saurait être tenue responsable du manquement de M. [R], lequel a rendu impossible l’inscription à une formation [11], l’obtention d’une autorisation de travail et, subséquemment, la poursuite du contrat de travail.
De surcroît, dans sa requête en annulation de l’arrêté préfectoral M. [R] affirme qu’il justifie de liens anciens, stables et intenses en France depuis les années 2007, qu’il a bénéficié d’une formation auprès de services de [18] en 2012 et qu’il a travaillé entre 2007 et 2009 en qualité de chauffeurs de car et en décembre 2013 pour le compte de la société [10]. C’est donc de toute évidence frauduleusement qu’il a obtenu son attestation [11] de mars 2013 qui lui a permis d’être embauché par la société [20], puisqu’à cette date il résidait en France depuis plus d’un an et que corrélativement son permis de conduire ukrainien n’était plus valable en France, ce qui aurait dû lui interdire l’accès à toute formation [11]. Il ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En premier lieu, la cour relève que s’il est effectivement constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée si, à la date du jugement, le manquement reproché a été régularisé par l’employeur, la société [20] ne saurait en l’espèce utilement se prévaloir d’une quelconque régularisation sur la seule base d’une demande en ce sens. En effet, si des démarches en ce sens ont été entreprises pour régulariser la situation administrative de M. [R], il ressort des pièces produites et des propres conclusions de la société celles-ci n’ont pas abouties, de sorte que le manquement reproché n’était pas régularisé à la date du jugement déféré.
Ensuite, s’il est admis que la société [20] a omis de faire cette démarche lors de son embauche, initialement par contrats à durée déterminée puis par un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2016, et qu’elle a de ce fait été condamnée le 13 janvier 2023 à une amende correctionnelle de 5 000 euros pour emploi, par personne morale, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié sur la période du 1er juillet 2016 au 2 décembre 2020, ce qui caractérise la matérialité du manquement invoqué par M. [R] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, il ne saurait être ignoré que ce manquement n’est pas la cause qui empêche la poursuite du contrat.
En effet, étant observé que même en l’absence d’autorisation de travail le contrat de travail a été signé en 2016 et s’est poursuivi jusqu’à sa rupture le 21 décembre 2021, il ressort de la décision préfectorale portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 15 juin 2020 que la [8] a rendu un avis défavorable à la demande de délivrance d’une autorisation de travail formulée, tardivement, par la société au motif que celui-ci ne justifie pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative.
Sur ce point, M. [R] soutient qu’en l’absence de tout titre de séjour et de toute autorisation de travail valant titre de séjour, il ne pouvait solliciter la conversion de son permis de conduire ukrainien en un permis français dans le délai d’un an à compter de l’acquisition d’une résidence normale en [12], la notion de 'résidence normale’ en [12] s’entendant selon lui d’une résidence 'régulière’ reposant sur un titre de séjour conformément à l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
L’article R.5221-3 du code du travail, dans sa version applicable lors de l’embauche de M. [R], dispose que l’autorisation de travail d’un travailleurs étranger peut être constituée par l’un des documents suivants :
— carte de résident,
— carte de séjour compétences et talents,
— titre de séjour portant la mention étudiant ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois,
— carte de séjour temporaire portant la mention salarié délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné du contrat de travail visé,
— carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 8° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, de la demande d’autorisation de travail,
— carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier,
— carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission,
— carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »,
— carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— une autorisation provisoire de travail d’une durée maximum de douze mois renouvelables qui peut être délivrée à l’étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l’immigration,
— contrat de travail ou la demande d’autorisation de travail visés par le préfet, dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°,
— visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l’article R. 311-3 du même code.
Il ressort par ailleurs de la réglementation applicable que l’employeur doit contrôler l’existence de l’autorisation de travail auprès du préfet du département du lieu d’embauche ou du préfet de police à [Localité 16] ce au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche.
Si le ressortissant étranger n’a pas d’autorisation de travail, dans ce cas l’employeur doit demander un changement de statut qui va lui permettre de travailler. En dehors des titres de séjour valant autorisation de travail, l’employeur doit solliciter une autorisation de travail pour embaucher un salarié étranger, que celui-ci réside ou non en France.
Selon l’article R.222-3 du code de la route dans sa version applicable à la date d’embauche de M. [R], tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.
L’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, dans sa version applicable à la date d’embauche de M. [R], prévoit que tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en [12]. Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour.
Il ressort de ces dispositions légales et réglementaires que pour pouvoir utilement prétendre à la conversion de son permis de conduire, l’étranger ayant sa résidence normale en [12] doit entreprendre les démarches nécessaires dans le délai d’un an.
Sur ce point, M. [R] ne précise pas dans ses conclusions dans quelles conditions ni même à quelle date il s’est installé en France, sa requête en annulation de l’arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire faisant seulement mention de liens 'anciens, stables et intenses’ en France depuis 2007. Il ressort néanmoins des conclusions des parties et des pièces produites qu’il a travaillé sur le territoire national en qualité de chauffeur routier pour le groupe [20] depuis 2014 et qu’il a même suivi un stage de formation [11] du 11 mars 2013 au 8 avril 2013 et que sa résidence était alors située en [12] (pièce n°3).
Dans ces conditions, à la date de son embauche par la société [19] en 2016, le délai d’un an qui lui incombait pour solliciter la conversion de son permis de conduire ukrainien en un permis de conduire français avait expiré. Il ne saurait donc reprocher à la société [19] d’avoir, par sa carence administrative lors de sa première embauche par elle le 4 juillet 2016, fait obstacle à une conversion qu’il aurait déjà du avoir obtenue sur son initiative et que lui imposait explicitement son contrat de travail ('prendre toutes les mesures nécessaires pour être toujours en possession d’un permis de conduire en cours de validité s’agissant d’un élément indispensable à l’exécution de la relation contractuelle’ (pièces n°4, 6, 8, 11, 13, 16 et 19).
Dès lors que l’obstacle à la poursuite du contrat de travail résulte de la carence initiale du salarié et non celle, ultérieure de la société, la cour considère que le grief n’est pas fondé.
S’agissant de l’absence de visite médicale d’embauche et de visite d’information entre août 2014 et octobre 2019 :
La cour relève que nonobstant le fait que la société [20] ne justifie d’aucun élément utile contredisant l’affirmation du salarié sur ce point, un tel manquement n’est en tout état de cause pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, lequel s’est d’ailleurs poursuivi jusqu’en 2021.
S’agissant du manquement à l’obligation de rechercher loyalement un reclassement:
M. [R] soutient qu’en ne formulant aucune demande d’autorisation de travail pour
lui permettre d’occuper un poste de reclassement, la société viole manifestement son obligation de reclassement.
Néanmoins, M. [R] ne saurait invoquer au titre d’une résiliation judiciaire du contrat de travail un manquement qui porte sur les conditions de la rupture du dit contrat au visa d’une inaptitude prononcée par le médecin du travail. Ce moyen relève de fait d’une contestation de son licenciement pour inaptitude, contestation dont il ne tire au demeurant aucune conséquence juridique, et non de la démonstration d’un ou plusieurs manquements imputables à l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que M. [R] échoue à rapporter la preuve d’un ou plusieurs manquements imputables à l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, sa demande de résiliation judiciaire sera rejetée, ainsi que ses demandes pécuniaires afférentes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est constant qu’en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le salarié a droit à une indemnité dont le montant est égal à l’indemnité légale de licenciement. Si l’origine de l’inaptitude est professionnelle, le montant de cette indemnité est doublé.
En l’espèce, bien que l’allocation de cette indemnité soit de droit dans le cas d’un licenciement pour inaptitude, le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à M. [R] la somme de 2 403,63 euros nets à ce titre, somme dont il demande la confirmation.
Pour sa part, la société [20] conclut à la minoration de cette somme au motif que l’ancienneté du salarié est moindre que celle invoquée.
Nonobstant le fait que les parties soient taisantes à cet égard, il se déduit de leurs conclusions respectives que l’indemnité de licenciement dûe à M. [R] consécutivement à son licenciement pour inaptitude ne lui a pas été versée.
Dès lors que cette inaptitude est non professionnelle, elle est calculée dans les conditions prévues par les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
Dans ces conditions, étant rappelé que si M. [R] avait auparavant été embauché par d’autres sociétés du groupe [20], celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il ne s’agissait pas d’entités distinctes de la société [20] qui l’a embauché d’abord par contrats à durée déterminée successifs à compter du 4 juillet 2016 puis, dans la continuité, par un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que son ancienneté au 20 mars 2018, date de son arrêt de travail ininterrompu qui a suspendu son contrat de travail, s’établit à 1 an et 8 mois.
Sur la base d’un salaire moyen de référence s’établissant, sur la période antérieure au 20 mars 2018, date de son arrêt de travail, à la somme de 2 038,29 euros bruts (moyenne la plus favorable sur 12 mois – pièce n°39), il lui sera alloué la somme de 849,28 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Considérant que la société [20] a gravement manqué à ses obligations et exécuté de manière particulièrement déloyale le contrat de travail en modifiant unilatéralement son contrat de travail, en ne sollicitant pas une autorisation de travailler lors de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée et en n’exécutant pas l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes, M. [R] soutient avoir subi un préjudice résultant du fait :
— de n’avoir pu convertir son permis de conduire et bénéficier de la [9],
— d’avoir été en arrêt de travail depuis mars 2018 dans le cadre d’une affection longue durée et de s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
— d’avoir perçu depuis mars 2018 des [13] nettement inférieures au salaire qui aurait été le sien si la société n’avait pas gravement manqué à ses obligations et s’il avait pu poursuivre,
— de s’être vu refuser un titre de séjour salarié avec obligation de quitter le territoire.
Il sollicite en conséquence la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société [20] oppose que :
— elle a régularisé son manquement en transmettant une demande d’autorisation de travail à la [7],
— loin d’être harcelé téléphoniquement, il a uniquement été destinataire d’un appel de sa responsable d’exploitation l’informant du refus du [5] de lui faire passer son attestation de formation [11],
— l’exécution d’une ordonnance de référé ne relève pas de l’exécution du contrat de travail. En tout état de cause l’avocat du salarié a été informé qu’elle était dans l’impossibilité de satisfaire à la demande de communication issue de la dite ordonnance puisqu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait jamais été faite et elle a communiqué l’ensemble des éléments dont elle disposait concernant la demande d’autorisation de travail qu’elle a régularisé en septembre 2019,
— elle a poursuivi loyalement ses recherches d’une possibilité de reclassement après la déclaration d’inaptitude du 2 juillet 2021, un poste ayant même été proposé à M. [R] mais en l’absence de permis de conduire valable en France il n’a pu être retenu. En tout état de cause, ce moyen constitue une contestation du licenciement or la requête initiale du salarié ne porte aucunement sur la contestation du licenciement pour inaptitude, de sorte que cette demande nouvelle est irrecevable,
— la [6] n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié (pièce n°40),
— M. [R] est seul responsable du refus de délivrance d’une autorisation de travail,
— l’affirmation d’une défaillance dans le suivi médical du salarié est fausse,
— M. [R] a déjà perçu une indemnisation au titre de son préjudice moral en raison de son embauche sans autorisation de travail allouée par le tribunal correctionnel de Lyon.
Il ressort des développements qui précèdent que la société [20] a omis, lors de l’embauche de M. [R], de procéder aux formalités administratives visant à obtenir une autorisation de travail. Cette carence, à laquelle elle a tardivement réagi en formalisant – en vain – une demande de régularisation en 2019, caractérise à lui seul un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par l’employeur.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [R] s’est vu allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral par le tribunal correctionnel de Lyon en sa qualité de victime du délit d’emploi, par une personne morale, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié sur la période du 1er juillet 2016 au 2 décembre 2020.
M. [R] ne justifiant d’aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé à ce titre, sa demande indemnitaire sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V – Sur la demande d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8252-2 2° du code du travail :
A titre subsidiaire, M. [R] sollicite le bénéficie de l’indemnité de trois mois prévue par l’article L.8252-2 2° du code du travail, soit la somme de 7 210,92 euros dont à déduire l’indemnité de licenciement versée lors du prononcé du licenciement pour inaptitude.
La société [20] conclut au rejet de cette demande.
L’article L.8252-2 2° du code du travail dispose que le salarié étranger a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Il ressort des développements qui précèdent :
— d’une part que M. [R] a été embauché par la société [20] à compter du 4 juillet 2016 alors qu’il n’était pas muni d’une autorisation de travail salarié,
— d’autre part qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2021.
Dans ces conditions, étant rappelé que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est par ailleurs rejetée, de sorte que les dispositions des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer, il lui sera alloué la somme de 6 114,87 euros à ce titre sur la base d’un salaire moyen de référence s’établissant à 2 038,29 euros bruts mensuels (pièce n°39), le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
VI – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d’appel seront rejetées.
M. [R] succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [P] [R] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
REJETTE les demandes de M. [P] [R] à titre :
— d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de rappel de salaire, primes, accessoires et indemnités de congés payés pour les années 2015 à 2018,
CONDAMNE la société [20] à payer à M. [P] [R] les sommes suivantes :
— 2 885,85 euros au titre des congés payés acquis mais non pris,
— 6 114,87 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8252-2 2° du code du travail,
— 849,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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