Article R3314-27 du Code des transports
Article R3314-26
Article R3314-28

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.
Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Entrée en vigueur le 1 février 2022

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

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