Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre V : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions / Sous-section 3 : Infractions aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers
Article R3315-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. (…) Vous n'ignorez pas qu'une mauvaise manipulation du chronotachygraphe est réprimée par l'article R3315-11 du code des transports. (…) À l'occasion d'un contrôle périodique des chauffeurs (…) nous avons constaté une heure de décalage entre l'heure de votre prise de fonction et l'heure du tachygraphe. […]
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] L'arrêté attaqué vise le règlement (CE) n° 1072-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, les articles L. 3452-1 à L. 3452-5-2, R. 3242-1 à R. 3242-13, R. 3452-1 à R. 3452-43 du code des transports, […] commis entre le 4 octobre 2016 et le 5 juillet 2018 et relevés dans sept procès-verbaux établis entre les 13 décembre 2016 et 27 septembre 2018, en indiquant pour chacun de ces faits les manquements relevés au regard des dispositions de l'article L. 3315-4, du premier alinéa de l'article L. 3315-5, des articles L. 3452-11, R. 3315-11, R. 3315-10, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 21-82.118, Inédit
[…] c'est-à-dire au cours de la période devant être prise en considération pour apprécier la matérialité des infractions poursuivies de dépassement de la durée de conduite journalière et d'insuffisance de la durée de repos journalier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et insuffisants, violant ainsi les articles 593 du code de procédure pénale, 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble la règle ne bis in idem, et les articles R. 3315-10, 2° et 3°, et R. 3315-11, 1° et 2°, du code des transports dans leur rédaction antérieure au décret du 24 août 2020 ;
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- Fait
[…] chargé des transports, sur les dispositions du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports. Ce décret dispose que les employeurs ont l'interdiction de faire prendre aux salariés leurs repos quotidiens ou hebdomadaires dans les véhicules utilitaires légers. […] L'article L. 3313-4 du code des transports, […] 5 tonnes des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de leur santé. […] L'article R. 3315-11 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020, […]
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