Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-19, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.
[…] - l'article R. 3452-21 du code des transports a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission territoriale des sanctions administratives dans le délai de deux mois prescrit mais dans un délai de 41 jours ce qui constitue une garantie procédurale essentielle ; […] - le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ; […] O R D O N N E :
[…] — la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2503160, […] Aux termes de l'article L. 3452-1 du code des transports : « Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, […] de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. () » Enfin, aux termes de l'article R. 3452-21 de ce code : « » Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. () Ils peuvent consulter leur dossier, […] O R D O N N E :
[…] — en l'absence de mention de l'article L. 3452-2 du code des transports dans les visas de la décision, celle-ci est dépourvue de base légale ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3452-20 du code des transports : « La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire. » et l'article R. 3452-21 du même code dispose que : « Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. () Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, […]