Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit bulgare « Petko Angelov BG » EOOD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, la société de droit bulgare « Petko Angelov BG » EOOD, représentée par Me Kostadinov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie l’a interdite de réaliser des transports routiers de marchandises sous le régime du cabotage, sur le territoire français, pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
La société soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’arrêté contesté entre en vigueur le 1er janvier 2026 et porte une atteinte grave et immédiate à son activité économique et la prive d’une part substantielle de son chiffre d’affaires dès lors qu’elle réalise environ 3 000 opérations mensuelles en France ;
- la sanction est disproportionnée en ce que seulement deux infractions ont été constatées en région Occitanie, et sept sur cinq années, sur un total de 180 000 opérations annuelles ; les sanctions de cette nature visent généralement des entreprises étrangères ayant commis de nombreuses infractions graves et répétées ;
- sans cabotage, l’entreprise perdrait ses contrats les plus importants ; le rapport de la DREAL relève que, sur le territoire français, « cette entreprise est particulièrement présente cette entreprise est particulièrement présente pour atteler des remorques dès leur descente des navires sur le port de Sète notamment » ; elle a des contrats avec les deux plus grands donneurs d’ordre turcs qui représentent pour l’un un chiffre d’affaires de 670 000 € par mois et pour l’autre un chiffre d’affaire de 500 000 € par mois soit un manque à gagner de plus de 7 000 000 € pour les six premiers mois de l’année 2026 ; cette perte affecterait sa réputation et son honorabilité, sa santé et son équilibre financiers, désorganiserait ses services comprenant plus de 850 camions et 2 000 employés et porterait atteinte à la liberté de prestation de services garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’article R. 3452-21 du code des transports a été méconnu, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission territoriale des sanctions administratives dans le délai de deux mois prescrit mais dans un délai de 41 jours ce qui constitue une garantie procédurale essentielle ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté car la communication des procès-verbaux dressés par les différentes directions régionales de l’environnement lui a été refusée ; elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour se défendre et organiser sa représentation ;
- l’arrêté attaqué ne comporte pas de signature régulière, ni la mention du nom et de la qualité du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration ; la commission territoriale des sanctions administratives n’a pas pris en compte ses observations écrites et orales, s’est trompée sur son adresse et n’a fait aucune référence au volume des opérations, au chiffre d’affaires, aux mesures correctives mises en œuvre par l’entreprise et au seuil UE et français pour considérer les infractions comme graves, en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l’honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier ;
- il porte atteinte à la liberté de prestations de service garantie par l’article 56 TFUE ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508967 enregistrée le 19 décembre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2509003 du 29 décembre 2025, par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de suspension de l’arrêté du 26 novembre 2025 pour défaut de doute sérieux sur sa légalité ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ;
- le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, la société requérante soutient d’une part que la sanction prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à son activité économique et la prive d’une part substantielle de son chiffre d’affaires dès lors qu’elle réalise environ 3 000 opérations mensuelles en France. Il résulte du rapport de la comptable de la société requérante que le chiffre d’affaires de la période du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025 s’établit à 94 649 617,82 € et que les recettes de cabotage en France pour la même période représentent 552 243 euros pour 648 opérations, soit 0,58 % de son chiffre d’affaires. La même attestation précise que, suite à l’interdiction des opérations de cabotage en France, l’entreprise a perdu des contrats représentants un revenu mensuel de 500 000 €. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’entreprise requérante aurait été sous le coup d’une interdiction de cabotage en France au cours de l’année 2025. D’autre part, l’entreprise requérante soutient qu’elle perdra, si la sanction devient effective, deux contrats signés le 1er décembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la sanction en litige, avec les plus gros donneurs d’ordre turcs qui représentent pour l’un un chiffre d’affaires de 670 000 € par mois et pour l’autre un chiffre d’affaire de 500 000 € par mois soit un manque à gagner de 7 020 000 € pour les six premiers mois de l’année 2026. Toutefois, cette somme représente un peu plus de 7,4 % de chiffres d’affaires global de l’entreprise sur les onze premiers mois de l’année 2025 et il n’est nullement démontré qu’elle affecterait la santé économique de l’entreprise dans des proportions telles que la perte de ce chiffre d’affaires serait de nature à justifier l’urgence à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la sanction prononcée le 26 novembre 2025, alors que, ainsi qu’il a été dit, les recettes de cabotage en France ne représentent que 0,58 % de son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, alors qu’il est manifeste que le cabotage ne constitue qu’une activité accessoire à l’activité principale de transport international de la société requérante, qu’aucune indication n’est fournie sur les bénéfices résultant de cette activité, et au regard de l’intérêt général qui s’attache à la sécurité routière, il est manifeste que la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement, n’est pas satisfaite.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, dont l’absence a déjà été retenu par le juge des référés de ce tribunal par son ordonnance n° 2509003 du 29 décembre 2025, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à ce que les frais de procédure, au demeurant non précisés, soient mis à la charge de l’État, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Petko Angelov BG EOOD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Petko Angelov BG EOOD.
Une copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
- Règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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