Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2025, n° 2503175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 8 avril 2025, la société Anis Transports, représentée par Me Azghay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 4 février 2025 portant retrait temporaire de 7 mois de soixante-dix pour cent des licences communautaires « marchandises », licences intérieures " marchandises et immobilisation de soixante-dix pour cent des véhicules pour une durée de 3 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle risque la liquidation ;
— les moyens tirés du vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3452-21 du code des transports et de la disproportion de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2503160, par laquelle la société Anis Transports demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 h tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Anis Transports exerce une activité de transports routiers de marchandises pour le compte d’autrui pour laquelle elle détient une licence communautaire de transport « marchandises » n°0000345 et quatorze copies conformes et une licence intérieure de transport de « marchandises » n°0000346 et trente-deux copies conformes valables jusqu’au 1 er février 2035. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France du 4 février 2025 a procédé au retrait temporaire pour sept mois de soixante-dix pour cent des licences communautaires « marchandises » et de soixante-dix pour cent des licences intérieures « marchandises », ainsi qu’à l’immobilisation pour une durée de trois mois de soixante-dix pour cent des véhicules en état de marche détenus par la société. La société Anis Transports demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 3452-1 du code des transports : « Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l’article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d’infraction aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d’infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. » Aux termes de l’article L. 3452-2 du même code : « Saisie d’un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l’autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une entreprise de transport routier, ou d’une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s’appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. / L’immobilisation est exécutée sous le contrôle de l’autorité administrative compétente de l’Etat dans un lieu désigné par elle. ». L’article L. 3452-3 de ce code dispose : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d’immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu’après avis d’une commission des sanctions administratives placée auprès de l’autorité administrative. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d’usagers ainsi que des représentants de l’Etat. () » Enfin, aux termes de l’article R. 3452-21 de ce code : « » Le représentant de l’entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. () Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission. "
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, tels qu’ils sont soulevés, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la société Anis Transports sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Anis Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anis Transports et au préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503175
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