Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : « L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles R. 3113-31, R. 3211-32, R. 3511-3, R. 3511-6, R. 3521-3 et R. 3521-6 du code des transports. / Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé ». […]