Article R3113-31 du Code des transports
Article R3113-30
Article R3113-32

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3

1Entreprises de transport cyclable de tourisme
Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 21 octobre 2021

Plus précisément, l'entreprise est aujourd'hui rattachée à la règlementation des taxis motos (VMDTR) dépendant du code des transports ; cela implique des contraintes pour le statut des salariés et pour le fonctionnement de l'activité. […] pour ces entreprises, il s'agit d'un rattachement au code du tourisme conformément à l'article R. 233-1 qui dispose que : « Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, […]

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2Transporteur routier de voyageurs
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-31 à R. 3113-34 du Code des transports. […]

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3Actualités et réglementation
Ecologie.gouv

Pour toute question vous pouvez contacter le service du registre au 09 74 36 31 72 ou registre-vtc@developpement-durable.gouv.fr Registre des VTC En application des articles R.3122-1 et R. 3122-10 du code des transports, […] notamment celles de l'article R. 3113-31 (capacité financière "LOTI") l'exploitant doit le signaler au registre en indiquant le numéro SIRET ou SIREN correspondant à l'exploitant ayant déjà déclaré ce véhicule ainsi que le numéro d'immatriculation (carte grise) du véhicule concerné. […] Tout justificatif permettant de vérifier la propriété ou le caractère locatif de longue durée du véhicule peut être envoyé : la copie de la carte grise lorsque l'exploitant est propriétaire du véhicule, […]

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Décisions4

[…] couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l'article R. 3113 -3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, […] sous réserve des dispositions des articles R. 3113 -10 et R. 3113 -11. » Aux termes de l'article R. 3113-31 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article lorsque l'entreprise démontre, […] O R […]

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[…] dans un délai de six mois, qu'elle serait en mesure de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière au plus tard lors du bilan clos au 31 décembre 2021. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3211-32 du code des transports : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, […] 5 tonnes. « . Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : » L'exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, […]

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[…] dispositions de l'article R. 3113 -3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, […] sous réserve des dispositions des articles R. 3113 -10 et R. 3113 -11. » Aux termes de l'article R. 3113-31 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article lorsque l'entreprise démontre, […] une déclaration des capitaux propres attestant qu'au 31 décembre 2023, […] O R […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).