Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2307478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée messagerie du Clapas, représentée par Me Cereja, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est lui a retiré son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle s’est conformée au courrier du 31 juillet 2020 qui l’avait mise en demeure de transmettre à l’autorité administrative les éléments permettant de démontrer qu’elle sera à nouveau en mesure de satisfaire aux exigences de capacité financière ; sa situation n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 3211-16 du code des transports en vertu desquels l’autorité administrative peut procéder au retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de transporteur routier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été édictée avant le terme du délai qui lui avait été accordé dans le courrier du 31 juillet 2020 pour respecter la condition de capacité financière ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle n’était plus en mesure de satisfaire à la condition de capacité financière dans un délai raisonnable ;
- la sanction est disproportionnée, dès lors que la préfète aurait pu se borner à lui retirer seulement une partie de ses licences de transport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance rejetant sa demande de suspension pour défaut de moyen sérieux, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société messagerie du Clapas, entreprise de transport de petits colis, est titulaire d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises qui lui a été délivrée en 2012. Au regard du dimensionnement de sa flotte, elle dispose de vingt-neuf copies conformes de la licence de transport intérieur et doit justifier, chaque année, d’une capacité financière de 27 000 euros. Par un courrier du 31 juillet 2020, la société a été mise en demeure par la préfète de la région Grand Est de démontrer, dans un délai de trois mois, qu’elle était en mesure de satisfaire à l’exigence de capacité financière au plus tard au bilan clos le 31 décembre 2021. Le 23 juin 2021, la société a produit un plan prévisionnel prévoyant le rétablissement de ses capitaux propres au bilan clos, compte tenu de la crise sanitaire, le 31 décembre 2023 et a demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire jusqu’à cette date. Par une décision du 3 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est, après avoir constaté que les comptes de l’entreprise, clos au 30 novembre 2022, présentaient un écart important avec les éléments communiqués précédemment, lui a retiré son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, l’a informée que ce retrait entrainait la radiation du registre électronique national des entreprises de transport et l’a invitée à restituer ladite autorisation ainsi que la licence de transport intérieur et ses copies conformes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports : « L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 3211-14 de ce code : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l’article R. 3211-7 ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l’en avise et l’informe des mesures susceptibles d’être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants : / (…) 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise ». Aux termes de l’article R. 3211-16 de ce code : « Lorsque l’entreprise ne s’est pas conformé[e] à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° de l’article R. 3211-14, le préfet de région peut : / 1° Lorsque l’entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; / 2° Lorsque l’entreprise fournit des éléments relatifs à l’évolution de sa situation financière au regard de l’exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l’entreprise de satisfaire à l’exigence de capacité financière ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 juillet 2020, la préfète de la région Grand Est a mise en demeure la société de démontrer, dans un délai de trois mois, sa capacité à satisfaire à l’exigence de capacité financière au plus tard au bilan clos le 31 décembre 2021. Le 23 juin 2021, la société a produit un plan prévisionnel prévoyant le rétablissement de ses capitaux propres au bilan clos au 31 décembre 2023 et a demandé à bénéficier d’un délai jusqu’à cette date. Aux termes de ce plan prévisionnel, la société prévoyait à l’issue de l’exercice 2022, un montant négatif de capitaux propres de – 132 506 euros. Néanmoins, alors que la société envisageait disposer d’un montant positif de capitaux propres en fin d’année 2023, la préfète de région lui a confirmé, par un courrier du 28 juin 2021, le maintien de son autorisation d’exercer la profession de transporteur. A cette occasion, la préfète de région a toutefois expressément rappelé que l’exigence de capacité financière n’était toujours pas remplie et que l’irrespect des engagements pris par la société pourrait conduire au retrait de son autorisation. La préfète de région a ainsi fait bénéficier la société requérante d’un simple report d’échéance pour lui permettre de répondre à l’exigence de capacité financière permanente, sans pour autant mettre fin à la procédure initiée par la mise en demeure du 31 juillet 2020. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le plan prévisionnel transmis à l’autorité administrative le 23 juin 2021 aurait été validé par l’administration, qu’elle se serait ainsi conformée aux termes de la mise en demeure et qu’ainsi elle n’entrait plus dans le champ de l’un des deux cas prévus à l’article R. 3211-16 du code des transports. Au demeurant, ces dispositions ne fixent aucun délai à l’administration pour procéder au retrait des autorisations accordées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société, contrairement à ce qu’elle affirme, aurait reçu l’aval de l’administration pour bénéficier d’un délai allant au-delà de la clôture de l’exercice 2023. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que la préfète, qui avait admis que le délai raisonnable au terme duquel la société devait démontrer qu’elle satisfaisait à l’exigence de capacité financière soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2023, date de clôture de l’exercice 2023, ne pouvait pas, y compris avant cette date, tirer les conclusions des constatations opérées par ses services en cours d’année 2023. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la clôture de l’exercice 2022, le montant des capitaux propres de la société s’était encore dégradé pour atteindre – 459 272 euros alors que le montant annoncé par la société devait se limiter à – 132 506 euros. En tout état de cause, à la date de la décision, la clôture de l’exercice 2023 était proche et la requérante ne prétend pas que l’écart de deux mois aurait pu apporter une différence de nature à modifier l’appréciation de l’administration. Par suite, en décidant de procéder au retrait de l’autorisation dès le 3 octobre 2023, la préfète de région n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : « L’exigence de capacité financière est satisfaite si l’entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles R. 3113-31, R. 3211-32, R. 3511-3, R. 3511-6, R. 3521-3 et R. 3521-6 du code des transports. / Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l’entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « Le dossier à fournir par l’entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région (…), prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants : / – une analyse de la situation financière de l’entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ; / – une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation, du résultat net et des capitaux propres ; / – le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la clôture de l’exercice 2019, le bilan de la société faisait état d’un déficit de capitaux propres de – 340 592 euros. En dépit du délai accordé par la préfète de région, à la clôture de l’exercice 2022, le bilan comptable de la société a révélé un montant de capitaux propres de – 459 273 euros et une situation en constante dégradation. Cette situation est confirmée par les chiffres du bilan de la société au 31 août 2023 indiquant un montant des capitaux propres négatif de – 395 052 euros ainsi qu’une forte réduction du chiffre d’affaires et une hausse des emprunts. Si la société fait valoir qu’elle a réduit ses dettes fiscales et sociales, qu’elle est dans l’attente de décisions judiciaires, que son dirigeant est disposé à procéder à un apport en capital et qu’elle n’a plus besoin que de dix copies conformes, compte tenu des réductions d’effectifs auxquelles elle a procédé, ces seules circonstances ne démontrent pas qu’elle était en mesure de satisfaire à l’exigence de capacité financière à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle démontrait être en mesure de satisfaire à l’exigence de capacité financière au bilan clos le 31 décembre 2023 et que la préfète de région aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, l’article R. 3211-16 du code des transports prévoit seulement la faculté d’un retrait de l’autorisation d’exercer lorsque l’entreprise ne s’est pas conformée à la mise en demeure adressée en vertu du 4° de l’article R. 3211-14 du code des transports, et la faculté d’un retrait de l’autorisation d’exercer ou d’un ajustement du nombre des copies certifiées conformes de la licence lorsque les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l’entreprise de satisfaire à l’exigence de capacité financière. La seule circonstance que la société n’aurait plus besoin que de dix copies conformes ne suffit pas, compte tenu du caractère récurent des difficultés économiques et de l’importance des déficits en capitaux propres, à établir que la décision de la préfète de région de retirer l’autorisation d’exercer de la société requérante était disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la société messagerie du Clapas, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société messagerie du Clapas est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société MJ Est, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée messagerie du Clapas, au ministre des transports et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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