Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.
[…] - CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que la Société SOLENZARA MARINE SERVICE engage la responsabilité des Sociétés R SAS S T P&C et O P sur le fondement des articles 1386-1 du Code Civil, […] CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que l'article L 5113-5 du Code des Transports n'est pas applicable en l'espèce ; […] au visa des articles R 5113-27 et R 5113-8 du code des transports, […] Ils rappellent les dispositions de l'article R.5113-28 du code des transports prévoit que « le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R.5113-8 (donc avant d'y apposer un marquage »CE« ), […] NON CONFORMITE NORME ISO 6185-4 : « Bateaux pneumatiques – Partie 4 : bateaux d'une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d'une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, […] En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement d'exécution 2017/1 de la commission du 3 janvier 2017 relatif aux procédures d'identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur « 1. […] Aux termes de l'article R. 5113-13 du code des transports : « Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, […]