Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement d'exécution 2017/1 de la commission du 3 janvier 2017 relatif aux procédures d'identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur « 1. […] Aux termes de l'article R. 5113-13 du code des transports : « Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, […]