Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2302770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de la mer, d’une part, l’a renvoyé à son « précédent courrier » lui indiquant les motifs pour lesquels son bateau n’est pas immatriculable et, d’autre part, l’a informé d’un autre motif.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la conformité de son navire à la directive 2013/53/UE ;
elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’appréciation des déclarations de conformité ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5113-7 du code des transports ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5113-28 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur ;
- le règlement d’exécution (UE) 2017/1 de la commission du 3 janvier 2017 relatif aux procédures d’identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Monsieur C…, a fait l’acquisition d’un navire pneumatique le 5 juillet 2021. Le 28 septembre 2021, il a remis à la Direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-Sud une demande d’immatriculation de ce navire. Le 8 octobre 2021, la Direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-Sud a rejeté la demande d’immatriculation. Le 14 octobre 2021, M. C… a adressé un courrier, resté sans réponse, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche par lequel il a contesté son refus d’immatriculation. Le 3 novembre 2021, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche l’a informé de la confirmation du rejet de sa demande d’immatriculation. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par le courriel du 3 novembre 2021.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement d’exécution 2017/1 de la commission du 3 janvier 2017 relatif aux procédures d’identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur « 1. Le numéro d’identification du bateau est composé des éléments suivants, dans l’ordre suivant: a) le code pays du fabricant indiquant le pays d’établissement du fabricant; b) le code individuel du fabricant attribué par l’autorité nationale d’un État membre; cependant, l’autorité nationale ou l’organisme national d’un État membre peut générer, pour créer un code individuel du fabricant, la même combinaison de caractères que celle générée par l’autorité nationale ou l’organisme national d’un autre État membre; (…) ». Aux termes de l’article 7 du même règlement « (…) 1. Avant de mettre un bateau sur le marché de l’Union, le fabricant établi dans un pays tiers, ou son mandataire, présente une demande d’attribution du code individuel du fabricant à l’autorité nationale ou à l’organisme national de l’État membre sur le territoire duquel il a l’intention de commercialiser le bateau. (…). Aux termes de l’article R. 5113-13 du code des transports : « Les produits mentionnés à l’article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement lorsqu’ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l’annexe I du présent livre. » Aux termes de l’article R. 5113-8 du code des transports : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux : 1o Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevé (…) ».
Le navire acquis par M. C… le 5 juillet 2021, de la marque Seapro 340 HDD, porte le numéro d’identification CN-BHMBHD0A121. Conformément à l’article 3 du règlement 2017/1, le code individuel du fabricant, établi dans un pays tiers de l’Union européenne, est identifié par les lettres BHM. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des codes d’identification des fabricants attribués par les Etats membres de l’Union européenne aux fabricants des pays tiers, que le code individuel du fabricant dudit navire n’est pas reconnu par l’Union européenne. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 7 du même règlement, le navire acquis par M. C… n’a pas pu faire l’objet d’une mise en conformité au règlement 2013/53/UE. En refusant d’immatriculer le navire de M. C…, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre la Dutch Certification Institute et le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, que le numéro de certification présenté dans la déclaration de conformité, établie par le fabricant, ne correspond à aucune certification inscrite dans leur base de données. Par ailleurs, la première déclaration de conformité présentée par M. C… indique qu’elle aurait été délivrée le 24 septembre 2014, alors que la certification du navire aurait été effectuée le 27 février 2017, soit a posteriori. La deuxième déclaration de conformité indique qu’elle aurait été délivrée le 29 avril 2009, et donc antérieurement à la publication de la directive 2013/53/UE. Par conséquent, les deux déclarations de conformité, établies par le fabricant du navire, constituent des faux et ne sont pas certifiés conformes à la directive 2013/53/UE. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sur l’appréciation des déclarations de conformité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5113-7 du code des transports : « Au sens et pour l’application de la présente section, on entend par : 1o « Navire »: tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur; (…) 15o « Mandataire »: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; ».
Aux termes de l’article R. 5113-19 du code des transports : « Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit. Les obligations énoncées au 1° de l’article R. 5113-18 et l’établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés. Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à : 1° Conserver, à la disposition de l’autorité nationale compétente, une copie de la déclaration « UE » de conformité mentionnée à l’article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l’article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ; 2° Communiquer, sur demande de l’autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ; 3° Coopérer, sur demande de l’autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat. »
M. C… a fait l’acquisition de son navire le 5 juillet 2021, soit plusieurs mois après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 1er janvier 2021. A la date de l’achat, la société Bill Higham Marine n’est pas soumise aux obligations mentionnées par l’article R. 5113-19 et ne peut, par conséquent, être considérée comme mandataire pour assurer la mise sur le marché européen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5113-7 du code des transports doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 5113-28 du code des transports : « Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l’article R. 5113-8, applique les procédures d’évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l’annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l’annexe III du même livre. L’importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l’article R. 5113-8, applique la procédure d’évaluation après construction prévue à l’annexe VII du même livre, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné. La procédure d’évaluation après construction prévue à l’annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui: 1o Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire; 2o Modifie la destination d’un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d’application; 3o Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7o de l’article R. 5113-9. »
Conformément à ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le navire acquis par le requérant a fait l’objet d’une évaluation de conformité par le fabricant. Par conséquent, M. C… est tenu de faire évaluer son produit après construction et d’appliquer la procédure d’évaluation après construction prévue par le code des transports. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5113-28 du code des transports doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision révélée du 3 novembre 2021, par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche confirme le refus d’immatriculation de son navire. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
V. B…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Aide technique ·
- Recours administratif ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Décentralisation ·
- Réclame ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Arts plastiques ·
- Non titulaire ·
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Plastique
- Interdiction ·
- Physique ·
- Sport ·
- Mineur ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Morale ·
- Présomption d'innocence ·
- Réseau social ·
- Fait
- Visa ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Hydrogène ·
- Adulte ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Examen ·
- Astreinte ·
- Politique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence ·
- Actif ·
- Jeune travailleur ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Terme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1 du 3 janvier 2017 relatif aux procédures d'identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
- Directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.