Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 30 septembre 2025, n° 2302770
TA Paris
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la conformité du navire

    La cour a estimé que le navire n'était pas conforme aux exigences de la directive, car le code individuel du fabricant n'est pas reconnu par l'Union européenne.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur les déclarations de conformité

    La cour a constaté que les déclarations de conformité étaient des faux et ne correspondaient pas aux exigences de la directive.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 5113-7 du code des transports

    La cour a jugé que le fabricant du navire n'était pas soumis aux obligations de mandataire au moment de l'achat.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 5113-28 du code des transports

    La cour a constaté qu'aucune évaluation de conformité n'avait été effectuée pour le navire, rendant le refus d'immatriculation justifié.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2302770
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2302770
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/1 du 3 janvier 2017 relatif aux procédures d'identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
  2. Directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
  3. Code des transports
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