Article R5113-28 du Code des transports
Article R5113-27
Article R5113-29

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre.
L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui :
1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire ;
2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;
3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l'article R. 5113-9.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions2

1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 13 avril 2022, n° 20/00459Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 28 juillet 2016, […] - CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que la Société SOLENZARA MARINE SERVICE engage la responsabilité des Sociétés R SAS S T P&C et O P sur le fondement des articles 1386-1 du Code Civil, […] - EN TOUTE HYPOTHESE, CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que l'article L 5113-5 du Code des Transports n'est pas applicable en l'espèce ; […] conformément à la loi, au visa des articles R 5113-27 et R 5113-8 du code des transports, […] Ils rappellent les dispositions de l'article R.5113-28 du code des transports prévoit que « le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R.5113-8 (donc avant d'y apposer un marquage »CE« ), […]

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[…] Le 28 septembre 2021, il a remis à la Direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-Sud une demande d'immatriculation de ce navire. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5113-28 du code des transports : « Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre. […]

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Document parlementaire0

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